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20/05/1996 | FRANCE | N°138546

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 mai 1996, 138546


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 1992 et 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Matumona X..., élisant domicile ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 mars 1992 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 1992 et 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Matumona X..., élisant domicile ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 mars 1992 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Matumona X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, "les intéressés peuvent présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; qu'à cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales, pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de sa séance ; qu'il est constant que si M. X... n'a pas réagi à l'envoi par la commission de recours des réfugiés du document l'informant de la faculté que lui ouvrait l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 précité, celui-ci avait explicitement demandé à être convoqué à l'audience dans le recours qu'il a formé le 27 novembre 1991, dirigé contre la décision de rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'admission au statut de réfugié ; qu'ainsi, en l'absence de convocation à l'audience M. X..., est fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée en date du 17 mars 1992 ;
Article 1er : La décision de la commission de recours des réfugiés en date du 17 mars 1992 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Matumona X... et au ministre des affaires étrangères (OFPRA).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 138546
Date de la décision : 20/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1996, n° 138546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138546.19960520
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