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20/05/1996 | FRANCE | N°147614

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 mai 1996, 147614


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai et 2 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour Mme Christine Y... née X..., M. Thierry Y..., Mlle Evelyne Y..., M. Romuald Y... demeurant ... ; les consorts Y... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêt du 8 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de l'Assistance publique à Marseille, annulé le jugement du 18 mai 1992 du tribunal administratif de Marseille condamnant l'Assistance publique à payer à la succession de M. Z..

. ROS la somme de 1 million de francs en réparation du préjudice ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai et 2 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour Mme Christine Y... née X..., M. Thierry Y..., Mlle Evelyne Y..., M. Romuald Y... demeurant ... ; les consorts Y... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêt du 8 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de l'Assistance publique à Marseille, annulé le jugement du 18 mai 1992 du tribunal administratif de Marseille condamnant l'Assistance publique à payer à la succession de M. Z... ROS la somme de 1 million de francs en réparation du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus de l'immuno-déficience acquise à la suite d'une intervention chirurgicale subie le 12 janvier 1984, ainsi que la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2° de condamner l'Assistance publique, à leur payer la somme de 2 000 000 F avec les intérêts légaux à compter du 7 mars 1991 et capitalisation des intérêts à la date du 5 mai 1993, ainsi que la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat des consorts Y..., de la SCP Le Prado, avocat de l'Assistance publique de Marseille et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés hémophiles contaminés par le virus de l'immuno-déficience,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'intervention chirurgicale, subie par M. Y... le 12 janvier 1984 à l'Hôtel Dieu de Marseille et à la suite de laquelle il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience acquise, exigeait le recours à une transfusion sanguine ; qu'en l'absence de tout autre élément ayant concouru à sa réalisation, le dommage subi par M. Y... du fait de sa contamination par le virus de l'immuno déficience humaine est uniquement imputable au produit sanguin vicié fourni par le centre régional de transfusion sanguine ;
Considérant, qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961 alors en vigueur, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'ainsi le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés ; que lorsque la transfusion a été effectuée dans un hôpital qui ne relève pas de cette personne morale, cet hôpital ne peut être tenu responsable des conséquences dommageables de la transfusion ;
Considérant que les produits sanguins transfusés à M. Y... lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 12 janvier 1984 à l'Hôtel-Dieu de Marseille et qui sont à l'origine de sa contamination par le virus de l'immuno déficience humaine (V.I.H.) ont été fournis par le centre régional de transfusion sanguine de Marseille qui ne relève pas de l'administration de l'Assistance publique à Marseille ; qu'en recherchant si la responsabilité de l'administration de l'Assistance publique à Marseille était engagée à raison des faits susmentionnés, alors que le dommage dont s'agit n'est imputable qu'au centre de transfusion sanguine, qui a élaboré les produits viciés, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que le motif, tiré de l'absence d'imputabilité du dommage à l'établissement hospitalier, qui correspond à un moyen soulevé devant les juges du fond et qui est exclusif de toute appréciation de fait doit être substitué au motif retenu à tort par la Cour pour rejeter la requête des consorts Y... ; que les autres moyens soulevés par les requérants tirés de la faute qu'aurait commise le service public hospitalier ou de l'engagement de sa responsabilité sur le terrain du risque sont inopérants ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Assistance publique à Marseille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y..., au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au ministre du travail et des affaires sociales et à l'Assistance publique à Marseille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 147614
Date de la décision : 20/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Loi 52-854 du 21 juillet 1952
Loi 61-846 du 02 août 1961
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1996, n° 147614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147614.19960520
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