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20/05/1996 | FRANCE | N°152091

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 mai 1996, 152091


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision du 29 mars 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de l'Hérault a rejeté sa demande de prêt de consolidation, d'autre part de la décision du 21 avril 1992 par laquelle le préfet de l'Hérault a re

jeté le recours gracieux dirigé contre la décision de ladite commiss...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision du 29 mars 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de l'Hérault a rejeté sa demande de prêt de consolidation, d'autre part de la décision du 21 avril 1992 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision de ladite commission ;
2° annule la décision du 29 mars 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de l'Hérault a rejeté sa demande de prêt de consolidation ;
3° fasse droit à sa demande de prêt de consolidation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 9 novembre 1987 : "Les demandes de prêt de consolidation sont déposées auprès du secrétariat de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés créée par l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 assuré par le trésorier-payeur général territorialement compétent. Elles comportent tous documents permettant d'établir la situation active et passive de l'exploitation et d'apprécier les difficultés qu'elle rencontre. Les demandes incomplètes, non complétées dans un délai de six mois à compter de la première demande de complément adressée par le secrétariat suivie d'un rappel dans un délai de deux mois, sont rejetées en l'état ( ...)" ; que si, en application de ces dispositions, le rejet en l'état d'un dossier incomplet peut être régulièrement prononcé par le secrétaire de la commission susmentionnée, lesdites dispositions n'ont nullement pour effet d'interdire à cette commission de prononcer la même décision en séance plénière ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'admet M. X..., que celui-ci n'a pas adressé à la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de l'Hérault les documents énumérés à l'article 2 du décret précité permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; qu'il suit de là que ladite commission pouvait légalement rejeter en l'état cette demande sans que fussent présentés les deux rapports prévus à l'article 5 du décret susvisé du 9 novembre 1987, lesquels ne peuvent être préparés qu'au vu d'un dossier de demande de prêt de consolidation comportant les pièces énumérées à l'article 2 dudit décret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de l'Hérault en date du 23 mars 1990 rejetant en l'état sa demande de prêt de consolidation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre des relations avec le Parlement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Décret 87-900 du 09 novembre 1987 art. 2, art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1996, n° 152091
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 20/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152091
Numéro NOR : CETATEXT000007911038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-20;152091 ?
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