Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1994 la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES) dont le siège est c/o Madame Monique X... à Paris cedex 07 (75341) agissant par son secrétaire général ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 94-664 du 27 juillet 1994 portant modification des décrets des 11 mai 1937 et 27 octobre 1938 portant respectivement statut des maîtres d'internat et statut des surveillants d'externat ;
2°) de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 avril 1937 ;
Vu la loi n° 46-1084 du 18 mai 1946 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret du 11 mai 1937 modifié par le décret n° 46-1654 du 18 juillet 1946 ;
Vu le décret du 27 octobre 1938 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret n° 94-664 du 27 juillet 1994 :
Considérant, d'une part, que l'article 15 du décret susvisé du 7 juin 1990 dispose que : "le conseil supérieur de l'éducation statue en appel et en dernier ressort : ...2° sur les décisions de révocation des maîtres d'internat et des surveillants d'externat des établissements publics d'enseignement prononcées par les conseils de discipline institués par l'article 7 du décret du 11 mai 1937 susvisé et par l'article 6 du décret du 27 octobre 1938 susvisé" ; qu'ainsi, le décret du 7 juin 1990, pris en Conseil d'Etat sur le fondement de l'article 22 de la loi susvisée du 10 juillet 1989, a donné compétence aux conseils de discipline pour prononcer la révocation des maîtres d'internat et surveillants d'externat ; que, dès lors, le Premier ministre ne pouvait, par décret simple, prévoir que la sanction de licenciement sans indemnité ni préavis pourrait être infligée à un maître d'internat ou à un surveillant d'externat par le recteur et non plus par le conseil de discipline ; que cette disposition du décret attaqué est entachée d'incompétence ;
Considérant, d'autre part, que l'article 43 du décret susvisé du 17 janvier 1986, relatif aux agents non titulaires de l'Etat, pris en Conseil d'Etat sur le fondement de l'article 7 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dispose que "les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1- l'avertissement ; 2- le blâme ; 3- l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4- le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement" ; que par suite le décret attaqué, qui est un décret simple, ne pouvait édicter la sanction de "déplacement d'office" niprévoir que la sanction d'exclusion avec privation du traitement pouvait couvrir une durée supérieure à un mois ; qu'ainsi ces dispositions sont entachées d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation des dispositions du décret attaqué qui forment un ensemble indivisible ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 F au Syndicat national de l'enseignement du second degré ;
Article 1er : Le décret n° 94-664 du 27 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 2 000 F au Syndicat national de l'enseignement du second degré.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.