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20/05/1996 | FRANCE | N°161656

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mai 1996, 161656


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 septembre 1994 et 6 janvier 1995, présentés pour MM. X... et Y... et Z...
A..., domiciliés au centre de santé C.C.A.SS de Bordeaux, ... ; MM. X... et Y... et Z...
A... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 24 juin 1994 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1991 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Gironde leu

r a refusé de participer au service de garde médicale de Bordeaux ;
2°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 septembre 1994 et 6 janvier 1995, présentés pour MM. X... et Y... et Z...
A..., domiciliés au centre de santé C.C.A.SS de Bordeaux, ... ; MM. X... et Y... et Z...
A... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 24 juin 1994 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1991 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Gironde leur a refusé de participer au service de garde médicale de Bordeaux ;
2°) leur alloue une somme de 17 790 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jacques X..., de M. Jean-Claude Y... et de Mme Françoise A... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour justifier son refus d'autoriser les médecins requérants à participer au service de garde médicale de Bordeaux, le conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondé sur les circonstances que le centre de santé au sein duquel ils sont salariés est fermé le soir, le samedi, le dimanche et les jours fériés et qu'ils "ne disposeraient pas des moyens matériels (locaux et permanence téléphonique) nécessaires à la garde et à la qualité du service rendu aux malades" ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que le centre met à la disposition des médecins concernés un équipement leur permettant d'assurer une permanence téléphonique, qu'ils ont un libre accès à ses locaux pour l'exercice de leur activité professionnelle et notamment les gardes pendant les jours de fermeture, et qu'ils bénéficient des moyens nécessaires pour assurer un service de garde ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts et à en demander par suite l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X... et autres tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins à verser à M. X... et autres la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 24 juin 1994 du conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Le conseil national de l'Ordre des médecins versera à M. X..., à M. Y... et à Mme A... la somme de 17 790 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à M. Jean-Claude Y..., à Mme Françoise A..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 161656
Date de la décision : 20/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1996, n° 161656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161656.19960520
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