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20/05/1996 | FRANCE | N°173976

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 mai 1996, 173976


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 octobre 1995 et 27 novembre 1995, présentés par M. Yves A..., demeurant Papara, Ile de Tahiti (Polynésie Française) ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif Papeete a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Papara ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 octobre 1995 et 27 novembre 1995, présentés par M. Yves A..., demeurant Papara, Ile de Tahiti (Polynésie Française) ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif Papeete a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Papara ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Yves A...

- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué du tribunal administratif de Papeete que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui, a suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de répondre à certains de ses griefs ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations concernant les conditions irrégulières dans lesquelles se serait déroulée la campagne électorale, entachée, selon lui, d'abus de propagande et de pressions sur les électeurs ; que par suite, les griefs susanalysés doivent être écartés ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : ... - 9°) Les agents salariés de la commune." ; que s'il est constant que M. E..., par application de ces dispositions, était inéligible en raison de sa qualité d'employé communal, il ne résulte pas de l'instruction que la candidature de M. E..., qui d'ailleurs n'a pas été élu, sur la liste "Papara pour tous" ait constitué une manoeuvre de nature à influencer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation contre les élections qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Papara ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifée à M. Yves A..., à M. Eugène Z..., à Mmes P..., O..., L..., M..., C..., H..., XA..., N..., à MM. K..., S..., F..., XX..., Y..., I..., XW..., J..., T..., U..., B..., R..., X..., D..., V..., R..., G..., Q..., XY..., XZ..., au Haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 173976
Date de la décision : 20/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L231


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1996, n° 173976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173976.19960520
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