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22/05/1996 | FRANCE | N°119538

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 mai 1996, 119538


Vu 1°), sous le n° 119 538, la requête enregistrée le 29 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE STAMM BETON AG dont le siège est ... 40 (Suisse) ; la SOCIETE STAMM BETON AG demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1986 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Niffer ;
Vu 2°), sous le n° 119 539,

la requête enregistrée le 29 août 1990 au secrétariat du Contentieu...

Vu 1°), sous le n° 119 538, la requête enregistrée le 29 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE STAMM BETON AG dont le siège est ... 40 (Suisse) ; la SOCIETE STAMM BETON AG demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1986 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Niffer ;
Vu 2°), sous le n° 119 539, la requête enregistrée le 29 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE STAMM BETON AG dont le siège est ... 40 (Suisse) ; la SOCIETE STAMM BETON AG demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1987 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Kemb ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code minier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE STAMM BETON AG,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE STAMM BETON AG présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 106 du code minier subordonne à une autorisation du préfet "la mise en exploitation de toute carrière" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SOCIETE STAMM BETON AG procédait au creusement des berges du grand canal d'Alsace sur une profondeur de quatre mètres afin d'extraire des substances minérales exploitables ; qu'une telle activité était subordonnée à l'autorisation prévue par l'article 106 du code minier ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Niffer, approuvé par arrêté préfectoral du 19 septembre 1980, dispose que, dans la zone ND, où sont situées les activités de la société requérante, "l'ouverture et l'exploitation des carrières sont interdites en dehors des droits acquis" ; que le maire de Niffer ne pouvait légalement par un arrêté du 25 septembre 1986, rapporté le 22 décembre 1986, modifier ces prescriptions ; que celles-ci faisaient obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploiter une carrière à la SOCIETE STAMM BETON AG qui, n'ayant jamais été autorisée à procéder à une telle exploitation, ne pouvait se prévaloir de droits acquis en la matière ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet a refusé de lui accorder une telle autorisation ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la SOCIETE STAMM BETON AG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg qui, en l'absence de toute contestation devant lui sur l'application de l'article 106 du code minier, n'a soulevé d'office aucune question, a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE STAMM BETON AG sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE STAMM BETON AG et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 119538
Date de la décision : 22/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02-06 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION


Références :

Code minier 106


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 119538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:119538.19960522
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