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22/05/1996 | FRANCE | N°122688

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 mai 1996, 122688


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1991 et 28 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odette X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, à la demande du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, annulé le jugement n° 16 699 du 13 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 15 février 1988 du préfet de la Ha

ute-Saône, déclarant irrémédiablement insalubre l'immeuble de la requé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1991 et 28 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odette X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, à la demande du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, annulé le jugement n° 16 699 du 13 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 15 février 1988 du préfet de la Haute-Saône, déclarant irrémédiablement insalubre l'immeuble de la requérante sis ... à Echenoz-la-Meline (Haute-Saône), d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté prononçant une interdiction immédiate d'habiter et ordonnant qu'il soit procédé à la démolition dudit bâtiment ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Haute-Saône en date du 15 février 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Odette X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X... soutient que l'arrêté du 15 février 1988 du préfet de la Haute-Saône déclarant irrémédiablement insalubre l'immeuble de la requérante, sis à Echenoz-la-Meline, est illégal pour défaut de motivation, ce moyen qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond, et qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code de la santé publique les propriétaires "doivent, s'ils en font la demande, être entendus par le conseil départemental d'hygiène ou la commission en tenant lieu, en personne ou par mandataire et ils sont appelés aux visites et constatations des lieux" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été invitée à assister à la séance du conseil départemental d'hygiène et à consulter son dossier déposé en préfecture ; qu'aucun texte n'impose la notification au propriétaire de l'avis rendu par le conseil départemental d'hygiène ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 27 ont été violées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code de la santé publique, le préfet est tenu de prononcer l'interdiction définitive d'habiter, et peut, le cas échéant, ordonner la démolition si le conseil départemental d'hygiène a conclu à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier ; qu'en fondant son arrêt notamment sur les risques pour la santé et la sécurité des occupants, et sur les charges excessives, au regard de la valeur vénale de l'immeuble, qu'entraîneraient les travaux de remise en état, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ; que l'appréciation du caractère irrémédiable de l'insalubrité relève de l'appréciation souveraine du juge du fond ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 juillet 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Odette X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Caractère irrémédiable de l'insalubrité d'un immeuble (article L - 28 du code de la santé publique).

54-08-02-02-01-03, 61-01-01-03 L'appréciation du caractère irrémédiable de l'insalubrité d'un immeuble, au sens de l'article L.28 du code de la santé publique, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES IMMEUBLES - Décision préfectorale prononçant l'interdiction d'habiter (article L - 28 du code de la santé publique) - Contentieux - Cassation - Caractère irrémédiable de l'insalubrité - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code de la santé publique L27, L28


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1996, n° 122688
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 22/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122688
Numéro NOR : CETATEXT000007913271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-22;122688 ?
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