Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'inscription au grand livre de la dette publique reçu le 16 mai 1988 et lui précisant les bases de calcul de sa pension de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite" ;
Considérant que, par décision en date du 10 juillet 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que Mme X... avait été légalement titularisée en qualité de professeur agrégé à compter du 1er septembre 1987 par arrêté du 22 mars 1988 et que le ministre de l'éducation nationale n'avait pu légalement rapporter cet arrêté ; qu'il suit de là que la pension de retraite allouée à Mme X... à compter du 20 mars 1988, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, doit être calculée, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur les émoluments afférents à l'indice nouveau majoré 812 correspondant au 11ème échelon du grade de professeur agrégé ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le ministre de l'éducation nationale pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension sur la base des émoluments correspondant au 11ème échelon du grade de professeur agrégé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.