Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de plusieurs dispositions du règlement municipal du cimetière de Niederhausbergen approuvé par une délibération du conseil municipal en date du 3 décembre 1986 ;
2° annule pour excès de pouvoir les dispositions litigieuses dudit règlement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... fait état d'inexactitudes affectant les visas du jugement attaqué, ces inexactitudes sont sans influence sur le sens dudit jugement ;
Considérant que les dispositions du quatrième point du préambule, du paragraphe intitulé "Classement et occupation des tombes", des articles 2 (alinéa 4), 4, 6 (alinéa 2) et 7 (alinéas 1 et 3) du règlement municipal du cimetière de Niederhausbergen approuvé par le conseil municipal de ladite commune par une délibération du 3 décembre 1986 ne font que reproduire sans modification les dispositions des mêmes articles du précédent règlement adopté par une délibération du 6 février 1985 et devenues définitives ; qu'ainsi les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre lesdites dispositions étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de la demande de M. X..., le maire de Niederhausbergen, par un arrêté du 22 janvier 1987 devenu définitif, a abrogé et remplacé par de nouvelles dispositions l'article 2 alinéa 1er du règlement précité du 3 décembre 1986 qui n'avait pas fait l'objet de mesures d'application ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que les conclusions dirigées contre cet article étaient devenues sans objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X..., à la commune de Niederhausbergen et au ministre de l'intérieur.