Vu, 1° sous le n° 129287, la requête enregistrée le 5 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... DB, Bat C n°8 à Chagny (71150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a décidé le sursis à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit réintégré dans la nationalité française, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il est Français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2° sous le n° 152988, la requête enregistrée le 26 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... D.B. à Chagny (71150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demandetendant à ce qu'il soit réintégré dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 129 287 et 152 988 de M. X... sont relatives à un même refus de réintégration dans la nationalité française, en date du 29 mai 1989 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la requête n° 129 287 :
Considérant que la requête n° 129 287, dirigée contre le jugement avant-dire droit par lequel le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la nationalité de M. X..., n'est assortie d'aucun moyen, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'ainsi elle est irrecevable ;
Sur la requête n° 152 988 :
Considérant qu'à l'appui de la requête n° 152 988, par laquelle M. X... entend contester le rejet par le tribunal administratif de Nantes des conclusions de sa demande dirigée contre le refus du 29 mai 1989 de le réintégrer dans la nationalité française, le requérant se borne à soutenir que celle-ci devait lui être reconnue ; qu'il n'invoque à l'encontre du jugement aucun moyen susceptible de conduire à son annulation ; qu'ainsi la requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.