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22/05/1996 | FRANCE | N°130095

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 mai 1996, 130095


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1991 et 11 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE en nom collectif CAMPENON-BERNARD, ayant son siège ... représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE CAMPENON-BERNARD demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 24 septembre 1990 par laquelle, à la demande des sociétés Spada et Escota, il a condamné les société Spada, Borie et X... Bernard à garantir les sociétés Escota et Scetautoroute

des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 18 mars 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1991 et 11 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE en nom collectif CAMPENON-BERNARD, ayant son siège ... représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE CAMPENON-BERNARD demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 24 septembre 1990 par laquelle, à la demande des sociétés Spada et Escota, il a condamné les société Spada, Borie et X... Bernard à garantir les sociétés Escota et Scetautoroute des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 18 mars 1982 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de rejeter la requête de la Société Escota et l'appel provoqué formé par la société Scetautoroute, enregistrés sous le n° 43133 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;
3°) de condamner la société Escota à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 18 mars 1982 du tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE CAMPENON-BERNARD, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société de société de l'autoroute Esterel-Côte d'Azur et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société d'Entreprise SPADA,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'alors que devant le tribunal administratif de Nice, la SOCIETE CAMPENON-BERNARD n'avait pas indiqué d'autre adresse que celle de son nouveau siège social, sis ..., les appels formés devant le Conseil d'Etat par les sociétés Spada et Escota lui ont été notifiés à son ancienne adresse, ..., en exécution de deux ordonnances de soitcommuniqué en date du 12 novembre 1982 ; que ces notifications, effectuées conformément aux dispositions de l'article 53-1 du décret susvisé du 30 juillet 1963 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ont été retournées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée" ; que, dans ces conditions, la SOCIETE CAMPENON-BERNARD, qui avait été partie à l'instance devant le tribunal administratif de Nice et aurait dû être mise en cause dans les instances ouvertes devant le Conseil d'Etat par les sociétés Spada et Escota, ne peut être regardée comme ayant été régulièrement mise en cause dans lesdites instances ; qu'ainsi, sa requête, présentée comme une opposition, doit en réalité être regardée comme une tierce-opposition, laquelle est recevable sans condition de délai devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, les fins de non-recevoir tirées par les sociétés Escota et Spada de la tardiveté prétendue de la requête doivent être écartées ;
Considérant que la SOCIETE CAMPENON-BERNARD ne peut être regardée comme ayant été régulièrement représentée dans les instances qui ont donné lieu à la décision frappée de tierce opposition ; que ladite décision, qui a condamné la SOCIETE CAMPENON-BERNARD, conjointement avec les sociétés Borie et Spada, à garantir les sociétés Escota et Scetautoroute des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mlle Y..., préjudicie aux droits de la société tierce-opposante ; qu'ainsi, la tierce-opposition est recevable ;
Sur le bien fondé de la tierce-opposition :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception définitive des travaux réalisés par la SOCIETE CAMPENON-BERNARD a été prononcée sans réserve par la sociétéEscota, maître de l'ouvrage, le 4 juillet 1979 ; que l'appel en garantie formé par les sociétés Escota et Scetautoroute à l'encontre de la société requérante tendait à mettre en jeu la responsabilité que celle-ci pouvait encourir à raison des stipulations de l'article 31 du cahier des prescriptions communes applicable au marché de travaux dont elle était titulaire ; que, par suite, la SOCIETE CAMPENON-BERNARD peut se prévaloir de la réception définitive prononcée sans réserve qui a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels qui étaient nés dudit marché ; que, dès lors, la demande des sociétés Escota et Scetautoroute tendant à ce que la SOCIETE CAMPENON-BERNARD soit condamnée à les garantir de l'indemnité due à Mlle Y... ne pouvait être accueillie ; que la SOCIETE CAMPENON-BERNARD est dès lors fondée à demander que soit déclarée non avenue la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 24 septembre 1990 en tant qu'elle a fait droit à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE CAMPENON-BERNARD tendant à ce que la société Escota soit condamnée à la garantir de la condamnation solidaire prononcée à son encontre par le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 mars 1982 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la société Escota tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE CAMPENON-BERNARD, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Escota la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil d'Etat en date du 24 septembre 1990 est déclarée non avenue en tant qu'elle a condamné la SOCIETE CAMPENON-BERNARD à garantir les sociétés Escota et Scetautoroute des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mlle Y....
Article 2 : L'appel en garantie formé par les sociétés Escota et Scetautoroute à l'encontre de la SOCIETE CAMPENON-BERNARD, le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CAMPENON-BERNARD et les conclusions incidentes de la société Escota tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAMPENON-BERNARD, à la société Escota, à la société Scetautoroute, à la société Spada, à la société Borie à la société Bec Frères, à la société Via France, à Mlle Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1996, n° 130095
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 22/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130095
Numéro NOR : CETATEXT000007917376 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-22;130095 ?
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