Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai et 18 septembre 1992, présentés pour M. Djamel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite confirmée explicitement le 4 décembre 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 19 novembre 1987 ;
2° annule les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Djamel X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, est né en France où il a, ainsi que ses proches, résidé jusqu'à la date de son expulsion, et si à la date du refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, il était père d'un enfant français qu'il avait eu avec sa concubine elle-même française, résidant en France, il est établi qu'il s'est rendu coupable en 1985 d'attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise pour lequel il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement ; qu'il résulte des éléments du dossier que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la gravité des faits commis par l'intéressé, le ministre de l'intérieur, en prenant la décision attaquée n'a pas porté au respect de sa vie familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant que la circonstance que M. X... soit le père d'un enfant français, postérieure à la mesure d'expulsion dont l'abrogation a été demandée n'a pas, par elle-même, pour effet d'imposer à l'administration d'abroger ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite confirmée par une décision du 4 décembre 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 19 novembre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel X... et au ministre de l'intérieur.