La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1996 | FRANCE | N°139335

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 mai 1996, 139335


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X... demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande tendant à ce que soient pris les textes relatifs à sa titularisation dans un corps de catégorie A en application de la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu

l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septe...

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X... demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande tendant à ce que soient pris les textes relatifs à sa titularisation dans un corps de catégorie A en application de la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du Titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ..." ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : " ... des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires ..." ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder, et pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent contractuel au ministère de l'agriculture, a demandé au ministre de l'agriculture le 16 novembre 1990 que soient pris, par le gouvernement, les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à sa titularisation dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ; que devant le refus implicite de ce ministre elle a formulé le 21 février 1992 une demande identique auprès du ministre du budget qui lui a opposé, également, une décision implicite de rejet de sa demande ;
Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, ce délai était dépassé à la date de la décision implicite de rejet du ministre du budget ; que Mme X... est, dès lors, fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté la demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation de Mme X... dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 79, art. 80


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1996, n° 139335
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 22/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139335
Numéro NOR : CETATEXT000007921405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-22;139335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award