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22/05/1996 | FRANCE | N°140867

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 mai 1996, 140867


Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme KUSUMAWATHIE X... demeurant chez M. Kariyakaranage Y..., ... ; Mme KUSUMAWATHIE X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 juillet 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le proto...

Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme KUSUMAWATHIE X... demeurant chez M. Kariyakaranage Y..., ... ; Mme KUSUMAWATHIE X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 juillet 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolve, avocat de Mme KUSUMAWATHIE X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si la commission des recours des réfugiés est tenue de respecter la règle générale de procédure selon laquelle ses décisions doivent contenir l'analyse des conclusions des parties et des moyens soulevés par celles-ci, elle n'est en tout état de cause pas tenue de viser distinctement les mémoires ne contenant ni conclusions ni moyens nouveaux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mémoires produits devant les juges du fond que la décision attaquée mentionne l'ensemble des moyens invoqués par la requérante et n'omet de répondre à aucun d'eux ; que si la requérante soutenait dans un mémoire produit le 10 juin 1992 que son fils aurait été arrêté par les autorités de son pays, cette allégation relative à une autre personne constituait, non un moyen distinct de ceux précédemment invoqués et sur lequel la commission aurait été tenue de se prononcer, mais un argument nouveau au soutien des moyens déjà invoqués par la requérante, et tendant à établir le bien-fondé de ses craintes personnelles de persécution ;
Considérant, enfin, qu'en estimant que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées et qu'en particulier les documents produits et présentés comme étant les lettres de deux amies et une attestation d'un avocat sri-lankais, sont insuffisants à cet égard, la commission des recours des réfugiés, qui n'était pas tenue de se prononcer sur tous les éléments de l'argumentation développée devant elle, s'est livrée, sans dénaturer les pièces du dossier, à une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Article 1er : La requête de Mme KUSUMAWATHIE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme KUSUMAWATHIE X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 140867
Date de la décision : 22/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 140867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140867.19960522
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