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22/05/1996 | FRANCE | N°142200

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 mai 1996, 142200


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à : - l'annulation de la décision du ministre de la coopération en date du 26 juillet 1991, portant radiation de la requérante du contrôle des effectifs à compter du 1er octobre 1991 ; - l'annulation de la décision du 4 décembre 1991 par laquelle le ministre de la coopérat

ion a rejeté sa demande préalable d'indemnité ; - la condamnation ...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à : - l'annulation de la décision du ministre de la coopération en date du 26 juillet 1991, portant radiation de la requérante du contrôle des effectifs à compter du 1er octobre 1991 ; - l'annulation de la décision du 4 décembre 1991 par laquelle le ministre de la coopération a rejeté sa demande préalable d'indemnité ; - la condamnation de l'Etat à lui verser, à compter du 1er octobre 1991, le montant des émoluments définis dans son contrat de coopération en date du 13 février 1989, augmenté des intérêts moratoires à compter de la date de la demande devant le tribunal ; - la condamnation de l'Etat à lui verser 500 000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler les décisions du 26 juillet 1991 ainsi que celle du 4 décembre 1991 précités et de condamner l'Etat à lui verser l'ensemble des émoluments définis par son contrat, augmentés des intérêts moratoires à compter du 1er octobre 1991 ainsi que 500 000 F à titre d'indemnités pour le préjudice subi par elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972, relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 84-721 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Colette X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance :
Considérant que dans le cadre d'un contrat de coopération Mme X... a été mise à la disposition des autorités maliennes le 22 octobre 1981 pour exercer des fonctions de professeur de droit civil à l'école nationale d'administration de Bamako ; que, par la décision attaquée du 26 juillet 1991, le ministre de la coopération a fait connaître à l'intéressée qu'en raison de la "modification du programme d'emploi" avec le Mali, elle était radiée du contrôle des effectifs de la coopération à compter du 1er octobre 1991, décision qui doit être regardée comme un licenciement au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 26 juillet 1991 Mme X... invoque les dispositions de l'article 82 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 selon lesquelles : "les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80. Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 74-2) 2ème alinéa de la loi susvisée du 11 janvier 1984 qui a repris les dispositions de la loi susvisée du 11 juin 1983, "les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre dela loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 précitée, qui ont exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein dans l'enseignement supérieur, ont vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement supérieur sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 80 de la même loi des décrets en Conseil d'Etat fixent : "1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps ; en tant que de besoin, des corps nouveaux peuvent être créés en application du b) de l'article 22 du présent titre ; 2° Pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil, le délai dont ces derniers disposent, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur intégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois." ;

Considérant, d'une part, que si le législateur a entendu permettre, dans les conditions qu'il édicte, que les agents ayant servi, au titre de la coopération, dans des établissements d'enseignement étrangers et pouvant se prévaloir des dispositions précitées, soient titularisés sans avoir passé avec succès les concours d'accès aux corps concernés, il n'a pas entendu déroger aux autres conditions objectives d'accès à ces mêmes corps, notamment aux conditions de diplôme ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'est titulaire que d'un diplôme d'études supérieures de droit ; que les dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès aux corps de l'enseignement supérieur n'ouvrent pas lesdits corps aux personnes titulaires seulement de diplômes d'études supérieures ; que Mme X... n'avait donc pas vocation à être intégrée dans un corps de l'enseignement supérieur ;
Considérant, d'autre part, que, par décret du 17 juillet 1984, pris en application des dispositions de l'article 80 de la loi précitée du 11 janvier 1984, ont été fixées "les conditions exceptionnelles d'accès d'enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement supérieur situés à l'étranger au corps des adjoints d'enseignement" ; qu'il suit de là que le moyen tiré par Mme X... de ce que l'expiration du délai d'option mentionné à l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984, ne pourrait lui être opposé, en raison de l'absence de décrets d'application, manque en fait ; qu'il est par ailleurs constant que Mme X... n'a pas demandé, dans les délais requis, à être intégrée dans le corps des adjoints d'enseignement ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mme X... n'est pas fondée à invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 26 juillet 1991 la méconnaissance des dispositions combinées des articles 74, 80 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la coopération ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen individuel du cas de Mme X... ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée envers Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X... et au ministre délégué à la coopération.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE.


Références :

Décret 84-721 du 17 juillet 1984
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 80
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 82, art. 74-2, art. 80, art. 74
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1996, n° 142200
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 22/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142200
Numéro NOR : CETATEXT000007936921 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-22;142200 ?
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