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22/05/1996 | FRANCE | N°142236

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 mai 1996, 142236


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Said X... demeurant chez M. Y..., Quartier de la Crémade à La Fare les Oliviers à Marseille (13580) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 11 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur départemental du travail et du préfet des Bouches du Rhône en date du 28 février 1992 refusant de lui délivrer une autorisation de travail ;
2° d'annuler pour excès de

pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Said X... demeurant chez M. Y..., Quartier de la Crémade à La Fare les Oliviers à Marseille (13580) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 11 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur départemental du travail et du préfet des Bouches du Rhône en date du 28 février 1992 refusant de lui délivrer une autorisation de travail ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; qu'en vertu de ces stipulations, il appartient aux services compétents de délivrer l'autorisation de travail précitée en tenant compte notamment, ainsi que le prévoit l'article R. 341-4 du code du travail, de la situation de l'emploi ;
Considérant que pour refuser d'accorder à M. X... l'autorisation de travail que celui-ci sollicitait en vue d'exercer dans la région Provence-Alpes Côte d'Azur la profession d'ouvrier spécialisé en bâtiment, le préfet des Bouches du Rhône s'est fondé, dans sa décision du 28 février 1992, sur ce qu'il existait, dans la profession, le département et la région considérés, un excès présent et à venir de demandes d'emploi par rapport aux offres d'emploi ; qu'en se fondant sur cet écart entre les offres et les demandes d'emploi, le préfet des Bouches du Rhône, qui n'était pas tenu de prendre en compte les circonstances qui avaient conduit le requérant à quitter la France en 1985, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 1992 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Said X..., et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 142236
Date de la décision : 22/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Références :

Code du travail R341-4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 142236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:142236.19960522
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