Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1992 et 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées Orientales a rejeté sa demande de prêt de consolidation ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 6 juin 1990 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Roland X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales", et qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : ( ...) - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 p. 100 si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 p. 100, si la société a été constituée après cette date ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la société "Catalan sports" a été immatriculée au registre du commerce le 12 décembre 1968, et a été ainsi constituée avant le 15 juillet 1970 et, d'autre part, que son capital était détenu, à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 30 décembre 1986 à hauteur d'au moins 51 % par des Français rapatriés, au sens de l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961, installés dans une profession non salariée ; qu'ainsi et alors même que cette prise de participation majoritaire par des rapatriés est intervenue postérieurement au 15 juillet 1970, la société pouvait prétendre au bénéfice des dispositions précitées ; qu'ainsi, c'est à tort que la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de prêt de consolidation présentée par M. X... au motif que la part de capital détenue au sein de la société "Catalan sports" par des Français rapatriés au sens de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, qui l'ont rachetée postérieurement au 15 juillet 1970, était inférieure à 90 % ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 juin 1990 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 octobre 1992 du tribunal administratif de Montpellier, et la décision de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales en date du 6 juin 1990 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X... et au ministre des relations avec le Parlement.