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22/05/1996 | FRANCE | N°144427

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 22 mai 1996, 144427


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1993 et 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanHugues Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Haute-Garonne a confirmé le rejet de sa demande de consolidation de ses emprunts

en date du 18 avril 1989 ;
2°) annule pour excès de pouvoir les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1993 et 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanHugues Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Haute-Garonne a confirmé le rejet de sa demande de consolidation de ses emprunts en date du 18 avril 1989 ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44-I de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Hugues Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen relatif à la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des visas manuscrits qu'il contient, que les moyens de la demande ont été suffisamment analysés par les premiers juges ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les noms des membres de la formation de jugement qui ont concouru à la décision sont mentionnés ; que leur signature n'a pas à figurer sur l'expédition dudit jugement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, "les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 ( ...) sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; les Français susmentionnés qui ont cédé ou cessé leur exploitation ; les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Hugues Y..., requérant, né en 1959 au Maroc, est le fils de M. X...
Y..., décédé le 9 septembre 1965, dont la mère, Mme Marie-Caroline veuve Y..., grand-mère du requérant, est décédée le 19 novembre 1971 ; que cette dernière avait obtenu en mai 1964, un prêt destiné à financer sa réinstallation en métropole sur le domaine de Lancefoc à Flourens, Haute-Garonne, après son départ du Maroc ;
Considérant que M. Jean-Hugues Y..., qui était mineur lors du rapatriement de sa mère en 1974, ne possède pas, à titre personnel, la qualité de rapatrié au sens des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait la qualité d'héritier légataire universel ou à titre universel de sa grand-mère Mme Marie-Caroline veuve Y... ; que, si M. Jean-Hugues Y... a repris l'exploitation du domaine de Lancefoc, le prêt ayant permis la réinstallation de la famille Y... avait été accordé à sa grand-mère et non à l'un de ses parents ; qu'ainsi, il ne peut prétendre au bénéfice du prêt de consolidation sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ; que, dès lors, la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Haute-Garonne était tenue de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Hugues Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Hugues Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Hugues Y... et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 144427
Date de la décision : 22/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE -Prêts de consolidation (article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987) - Conditions d'octroi - Personnes mentionnées à l'article 44-I de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986.

46-07-04 Article 10 de la loi du 16 juillet 1987 prévoyant un prêt de consolidation en faveur des personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières. M. S., mineur au moment du rapatriement de sa mère en 1974, ne possède pas, à titre personnel, la qualité de rapatrié au sens de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961. Il n'est pas le légataire universel ou à titre universel de sa grand-mère, décédée en 1971. Enfin, s'il a repris l'exploitation du domaine familial, le prêt qui avait permis la réinstallation de la famille avait été attribué à sa grand-mère et non à l'un de ses parents. Ainsi, ne rentrant dans aucune des catégories de personnes mentionnées à l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986, il ne peut prétendre au bénéfice du prêt de consolidation.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 144427
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144427.19960522
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