Vu l'ordonnance en date du 29 mars 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Francis X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 mars 1993, présentée par M. X... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 août 1991 par laquelle le président du conseil général de la Loire l'a révoqué de ses fonctions ;
2°) l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 25 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat du département de la Loire,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., dont la requête d'appel n'était pas signée, l'a régularisée en cours d'instance ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par le département de la Loire ne peut être accueillie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., fonctionnaire titulaire du département de la Loire, a exercé à plusieurs reprises au cours des mois de septembre, octobre et novembre 1990, alors qu'il était en congé de maladie, une activité privée lucrative de chauffeur-livreur pour le compte de la société "Best Euro Services" ; que s'il n'a pas perçu de salaire pour cette activité, il a été rémunéré indirectement par le versement d'un loyer manifestement exagéré pour la location temporaire du sous-sol de sa maison par le gérant de la société ; qu'il a ainsi méconnu les obligations résultant de l'article 25 précité de la loi du 13 juillet 1993 et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait lui être infligé aucune sanction ;
Mais considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment à la modicité des sommes perçues par M. X... ainsi qu'au passé et à la situation personnelle de l'intéressé, le président du conseil général a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui infligeant la peine de révocation sans suspension des droits à pension ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Loire en date du 2 août 1991 prononçant sa révocation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 décembre 1992 et la décision du président du conseil général de la Loire en date du 2 août 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., au département de la Loire et au ministre de l'intérieur.