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22/05/1996 | FRANCE | N°147020

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 mai 1996, 147020


Vu l'ordonnance en date du 29 mars 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Francis X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 mars 1993, présentée par M. X... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 31 déc

embre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté...

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Francis X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 mars 1993, présentée par M. X... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 août 1991 par laquelle le président du conseil général de la Loire l'a révoqué de ses fonctions ;
2°) l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 25 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat du département de la Loire,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., dont la requête d'appel n'était pas signée, l'a régularisée en cours d'instance ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par le département de la Loire ne peut être accueillie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., fonctionnaire titulaire du département de la Loire, a exercé à plusieurs reprises au cours des mois de septembre, octobre et novembre 1990, alors qu'il était en congé de maladie, une activité privée lucrative de chauffeur-livreur pour le compte de la société "Best Euro Services" ; que s'il n'a pas perçu de salaire pour cette activité, il a été rémunéré indirectement par le versement d'un loyer manifestement exagéré pour la location temporaire du sous-sol de sa maison par le gérant de la société ; qu'il a ainsi méconnu les obligations résultant de l'article 25 précité de la loi du 13 juillet 1993 et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait lui être infligé aucune sanction ;
Mais considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment à la modicité des sommes perçues par M. X... ainsi qu'au passé et à la situation personnelle de l'intéressé, le président du conseil général a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui infligeant la peine de révocation sans suspension des droits à pension ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Loire en date du 2 août 1991 prononçant sa révocation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 décembre 1992 et la décision du président du conseil général de la Loire en date du 2 août 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., au département de la Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 147020
Date de la décision : 22/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 147020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147020.19960522
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