Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par ordonnance de renvoi de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 mai 1993 la requête de M. Roland Y..., demeurant ..., tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille à la demande de M. et Mme X... a déclaré illégal le permis de contruire délivré par le maire de Marseille en tant qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article NB 11 du plan d'occupation des sols en ce qui concerne la pente et les matériaux dans lesquels les toitures doivent être réalisées, et d'autre part, à la condamnation des époux X... à leur payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'annulation du permis de construire délivré aux époux Y... :
Considérant qu'aux termes du 2° de l'article NB 11 du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille "à l'intérieur des périmètres spéciaux figurés aux documents graphiques la couverture des immeubles est pour l'essentiel constituée de toitures dont la pente est de 15 à 35° et qui sont réalisées avec des tuiles rondes ou par exception avec tous matériaux qui par les modules utilisés et leur couleur restituent l'aspect des toits anciens" ; qu'il est constant que le permis délivré par le maire de Marseille aux époux Y... le 20 novembre 1987 autorisait, à l'intérieur d'un des périmètres spéciaux, la construction d'une maison dont le toit en bac acier avait une pente de 60° ; que, par suite, ce permis a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article NB 11 du plan d'occupation des sols qui revêt un caractère impératif ; que, dès lors, les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ledit permis ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les époux Y..., qui sont la partie perdante en la présente instance, ne sont pas fondés à demander la condamnation des époux X... à leur payer la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 5 000 F qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée des époux Y... est rejetée.
Article 2 : Les époux Y... sont condamnés à verser aux époux X... la somme de 5 000 F par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Roland Y..., aux époux X..., à la ville de Marseille et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.