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22/05/1996 | FRANCE | N°151083

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 mai 1996, 151083


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant La Matchotte, chemin de la Gaou à Meze (34140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 juin 1992, par laquelle le secrétaire général de la Province Sud a fixé la durée de son congé administratif et, d'autre part, de l'arrêté du 16 janvier 1992, du ministre de l'é

ducation nationale, 2) à ce qu'il lui soit alloué une indemnité représe...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant La Matchotte, chemin de la Gaou à Meze (34140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 juin 1992, par laquelle le secrétaire général de la Province Sud a fixé la durée de son congé administratif et, d'autre part, de l'arrêté du 16 janvier 1992, du ministre de l'éducation nationale, 2) à ce qu'il lui soit alloué une indemnité représentative de la rémunération afférente à la période de congé dont il aurait été privé ;
2°) d'annuler les décisions des 10 juin et 16 janvier 1992 et de lui allouer une indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 88 1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 ;
Vu l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., instituteur du cadre métropolitain en position de détachement, demande l'annulation du jugement en date du 26 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 1992 du secrétaire général de la province sud de nouvelle Calédonie fixant la durée de son congé administratif et de l'arrêté ministériel du 16 janvier 1992 le maintenant en service détaché auprès du territoire ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a expressément rejeté les conclusions de la requête de M. X..., tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 16 janvier 1992 ; qu'il a, par ailleurs, en jugeant que M. X... avait toujours été soumis aux dispositions du droit local en matière de congés administratifs, implicitement, mais nécessairement, écarté la demande du requérant, tendant à ce que lui soit appliquée, pour la détermination de ses droits à congé administratif, une règle suivant laquelle ces droits devraient être calculés en proportion du temps de service effectué ; qu'il a, enfin, en jugeant que M. X... était, en application de la loi susvisée du 11 janvier 1984, soumis aux règles de son corps de détachement, nécessairement écarté le moyen tiré de la violation d'un prétendu principe général du droit selon lequel il faudrait appliquer au fonctionnaire détaché la règle statutaire qui lui est la plus favorable ; qu'il suit de là que les moyens tirés du défaut de réponse aux conclusions et moyens de la requête manquent en fait ;
Considérant, en second lieu, que M. X... n'a pas produit la décision de l'autorité administrative territoriale qu'il entendait contester ; que le tribunal a pu, dès lors, à bon droit, déclarer irrecevables les conclusions de sa requête dirigées contre ladite décision ; que le jugement n'est ainsi pas irrégulier ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été placé, en vertu de deux arrêtés du ministre de l'éducation nationale du 17 décembre 1986 et 16 janvier 1992, en position de service détaché d'abord, du 17 septembre 1986 au 16 septembre 1991, auprès du ministre des départements et territoire d'outre mer pour exercer ses fonctions en Nouvelle Calédonie, puis du 17 septembre 1991 au 18 mars 1993 auprès du territoire de Nouvelle Calédonie, pour continuer à exercer ses fonctions d'instituteur spécialisé ;

Considérant qu'un fonctionnaire détaché est, en application des dispositionsexpresses de la loi susvisée du 11 janvier 1984, soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet du détachement ; que, dès lors, M. X..., qui ne peut se prévaloir d'une législation relative à la Nouvelle Calédonie antérieure à son détachement, et qui n'est pas recevable à contester par la voie de l'exception d'illégalité l'arrêté de détachement du 16 janvier 1992 qui a le caractère d'un acte individuel devenu définitif, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le secrétaire général de la province sud lui a fait application des dispositions de l'arrêté susvisé du 22 août 1953, fixant à 30 jours ouvrables par année de service la durée du congé administratif des fonctionnaires territoriaux ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... conteste la légalité de l'arrêté en date du 16 janvier 1992, le maintenant en position de détachement, ses conclusions tendant à son annulation sont tardives et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1996, n° 151083
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 22/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151083
Numéro NOR : CETATEXT000007894535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-22;151083 ?
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