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22/05/1996 | FRANCE | N°153391

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 mai 1996, 153391


Vu 1°) sous le n° 153391 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 novembre 1993 et le 10 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité ... ; la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 1993 du ministre de l'équipement, du transport et du tourisme, portant application de l'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutt

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Vu 1°) sous le n° 153391 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 novembre 1993 et le 10 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité ... ; la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 1993 du ministre de l'équipement, du transport et du tourisme, portant application de l'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, relatif à la masse des aéronefs à prendre en compte pour le calcul de la taxe d'atténuation des nuisances sonores ;
Vu 2°) sous le n° 153392 la requête et le mémoire, enregistrés le 10 novembre 1993 et le 10 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, pour la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au ... ; la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 1993 du ministre de l'équipement, du transport et du tourisme, portant application de l'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, relatif à la classification acoustique des aéronefs à prendre en compte pour le calcul de la taxe d'atténuation des nuisances sonores ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 ;
Vu la directive 80/51/CEE du 20 décembre 1979 ;
Vu la direction 89/629/CEE du 4 décembre 1989 ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 1956 modifié par le ministre des transports ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1983 du ministre des transports ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 : "il est institué, à compter du 1er janvier 1993, une taxe pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes. L'intégralité de ladite taxe est destinée à couvrir les dépenses d'aide aux riverains dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ... .... Cette taxe est fondée sur les éléments suivants - la masse (M) de l'aéronef exprimée en tonnes, déterminée pour chaque type d'aéronefs par arrêté du ministre chargé des transports .... - le groupe acoustique de l'aéronef tel que défini en application des dispositions d'un arrêté du ministre chargé des transports ...." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si ladite taxe est destinée à apporter une aide financière à la mise en oeuvre des mesures destinées à lutter contre les nuisances sonores, la loi n'a pas entendu couvrir par cette taxe l'intégralité de ces dépenses, ni instaurer un lien nécessaire de proportionnalité entre l'évaluation du produit de la taxe et celle des dépenses qu'elle doit contribuer à financer ; que par suite, et en tout état de cause, le ministre des transports a pu légalement fixer, sur le fondement des dispositions susrappelées, certains des paramètres nécessaires à l'établissement de l'assiette de la taxe litigieuse, avant que soient publiés le décret et l'arrêté prévus aux articles 16 et 19 de la loi précitée qui ne concernent que les conditions d'attribution des sommes recueillies ;
Considérant que si la requérante soutient que les arrêtés attaqués ne pouvaient, en l'absence d'une disposition législative, imposer la perception "rétroactive" d'une taxe qui a pourobjet principal de financer des mesures préventives et incitatives de lutte contre les nuisances sonores des aéronefs, il résulte du texte même de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1992, publiée au Journal Officiel du 1er janvier 1993, que la taxe qu'elle institue est due à compter du 1er janvier 1993 ; que dès lors le moyen tiré de la rétroactivité illégale des arrêtés attaqués ne peut être accueilli ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les décrets et arrêtés interministériels prévus par la loi précitée n'auraient pas été tous publiés au cours de l'exercice budgétaire 1993 est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués du 2 septembre 1993 ;
Considérant que le seul fait d'avoir repris dans les arrêtés attaqués les définitions et critères retenus respectivement dans les arrêtés du 24 janvier 1956 modifié, et du 28 décembre 1983, relatifs à la redevance d'atterrissage, n'est pas de nature à entacher d'illégalité ces arrêtés ; que les directives CEE 80/51 du 20 décembre 1979 et 83/629 du 4 décembre 1989 se bornent à fixer des émissions sonores des avions sans établir aucune classification en groupes acoustiques et ne sont pas applicables en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 2 septembre 1993 du ministre des transports ;
Article 1er : Les requêtes de la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 153391
Date de la décision : 22/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Arrêté du 24 janvier 1956
Arrêté du 21 décembre 1983
Arrêté du 02 septembre 1993 décision attaquée confirmation
CEE Directive 80-50 du 20 décembre 1979 Conseil
CEE Directive 89-629 du 04 décembre 1989 Conseil
Loi 92-1444 du 31 décembre 1992 art. 16, art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 153391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153391.19960522
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