Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 février et le 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nourredine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 8 avril 1991, maintenue le 5 juillet 1991, rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Nourredine X... ;
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. X..., sur l'état de santé de l'intéressé et le fait que sa famille, de nationalité algérienne, résidait à l'étranger, le ministre des affaires sociales et de l'intégration ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, commis une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur le sort à réserver à la demande de l'intéressé ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1991, maintenue le 5 juillet 1991, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nourredine X... et au ministre du travail et des affaires sociales.