Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1994, présentée par M. Ali X..., demeurant B.P. 109 à Gradignan (33170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule l'arrêté du 13 août 1987 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 450 000 F à titre de dommagesintérêts ;
4°) ordonne au ministre de l'intérieur de faciliter les démarches de M. X... en vue de l'obtention par celui-ci de la nationalité française dans un délai d'un an à compter de la demande qu'il en aura faite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les circonstances de fait et de droit postérieures à la décision attaquée du 13 août 1987 sont sans incidence sur sa légalité ; que M. X... n'est, par suite, fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 décembre 1993, le tribunal administratif de Bordeaux lui a opposé l'autorité de la chose jugée résultant de son jugement en date du 30 mars 1989, ni à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 450 000 F à titre de dommages et intérêts ; qu'il n'y a pas lieu d'adresser au ministre de l'intérieur l'injonction de faciliter les démarches de M. X... en vue de l'obtention par celui-ci de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.