La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1996 | FRANCE | N°156674

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 mai 1996, 156674


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1994, présentée par M. Ali X..., demeurant B.P. 109 à Gradignan (33170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule l'arrêté du 13 août 1987 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 450 000 F à titre de dommages

intérêts ;
4°) ordonne au ministre de l'intérieur de faciliter les démarches...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1994, présentée par M. Ali X..., demeurant B.P. 109 à Gradignan (33170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule l'arrêté du 13 août 1987 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 450 000 F à titre de dommagesintérêts ;
4°) ordonne au ministre de l'intérieur de faciliter les démarches de M. X... en vue de l'obtention par celui-ci de la nationalité française dans un délai d'un an à compter de la demande qu'il en aura faite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les circonstances de fait et de droit postérieures à la décision attaquée du 13 août 1987 sont sans incidence sur sa légalité ; que M. X... n'est, par suite, fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 décembre 1993, le tribunal administratif de Bordeaux lui a opposé l'autorité de la chose jugée résultant de son jugement en date du 30 mars 1989, ni à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 450 000 F à titre de dommages et intérêts ; qu'il n'y a pas lieu d'adresser au ministre de l'intérieur l'injonction de faciliter les démarches de M. X... en vue de l'obtention par celui-ci de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 156674
Date de la décision : 22/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 156674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156674.19960522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award