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22/05/1996 | FRANCE | N°157583

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 mai 1996, 157583


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Laurent X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres d'assistant territorial socio-éducatif, spécialité éducateur spécialisé, (session de 1993) ne l'a pas déclaré admis à ce concours ;
2°) d'ordonner au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de faire procéder à un nouve

l examen de son dossier de candidature et de lui faire connaître les critère...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Laurent X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres d'assistant territorial socio-éducatif, spécialité éducateur spécialisé, (session de 1993) ne l'a pas déclaré admis à ce concours ;
2°) d'ordonner au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de faire procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature et de lui faire connaître les critères sur lesquels s'est fondé le jury pour prendre la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, ,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'appréciation qu'a portée le jury sur les titres de M. X... pour le déclarer non admis au concours sur titres ouvert au titre de l'année 1993 pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que, par suite M. X... qui se borne à faire valoir que son expérience et sa qualification professionnelles auraient dû conduire le jury à le déclarer admis n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de lui faire connaître les motifs de la décision du jury et de faire procéder à un nouvel examen de son dossier ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 157583
Date de la décision : 22/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 157583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157583.19960522
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