La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1996 | FRANCE | N°157933

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 mai 1996, 157933


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres d'assistant territorial socio-éducatif, spécialité assistant de service social, (session de 1993), ne l'a pas déclarée admise à ce concours ;
2°) d'ordonner au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de faire procéder à un nouvel examen de son dossier de candidat

ure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 févri...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres d'assistant territorial socio-éducatif, spécialité assistant de service social, (session de 1993), ne l'a pas déclarée admise à ce concours ;
2°) d'ordonner au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de faire procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'appréciation qu'a portée le jury sur les titres de Mme X... pour la déclarer non admise au concours sur titres ouvert au titre de l'année 1993 pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que, par suite, Mme X... qui se borne à faire valoir que son expérience et sa qualification professionnelles auraient dû conduire le jury à la déclarer admise n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que la circonstance que cette décision ferait obstacle à sa titularisation est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de faire procéder à un nouvel examen de son dossier ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1996, n° 157933
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 22/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157933
Numéro NOR : CETATEXT000007915225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-22;157933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award