La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1996 | FRANCE | N°160901

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 mai 1996, 160901


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 août 1994, 13 octobre 1994 et 11 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la lettre du 4 février 1992 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Puy-de-Dôme l'informant de ce que l'attribution à son fermier de l'indemnité de cessation d'activité

laitière avait pour effet de supprimer la quantité de référence la...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 août 1994, 13 octobre 1994 et 11 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la lettre du 4 février 1992 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Puy-de-Dôme l'informant de ce que l'attribution à son fermier de l'indemnité de cessation d'activité laitière avait pour effet de supprimer la quantité de référence laitière de l'exploitation louée à celui-ci ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 1637-91 du Conseil du 13 juin 1991 ;
Vu le décret n° 91-835 du 30 août 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la lettre du 4 février 1992 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Puy-de-Dôme a fait savoir à M. X..., en réponse à ses demandes, que l'attribution à son fermier de l'indemnité de cessation d'activité laitière avait pour effet de supprimer la quantité de référence laitière correspondant à l'exploitation qu'il lui louait ne comporte pas par elle-même de décision ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à en demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif le Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre cette lettre ;
Article 1er : La demande de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1996, n° 160901
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 22/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160901
Numéro NOR : CETATEXT000007931047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-22;160901 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award