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22/05/1996 | FRANCE | N°161429

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 mai 1996, 161429


Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Mohamed X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 4 juillet 1994, présentée par Mme Mohamed X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1993 p

ar laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a reje...

Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Mohamed X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 4 juillet 1994, présentée par Mme Mohamed X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire du chef de son époux décédé le 7 mars 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 57 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve ... la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ;
Considérant que Mme X..., de nationalité marocaine, demande la réversion de l'indemnité qui, en vertu de l'article 75-I de la loi de finances du 26 décembre 1959, était versée, jusqu'au 7 mars 1993, date du décès de l'intéressé, à son mari, qui avait servi comme sergent dans l'armée française ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 57 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Poitiers ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Mohamed X..., au ministre de la défense, au ministre de l'économie et des finances et au président du tribunal administratif de Poitiers.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R57
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1996, n° 161429
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 22/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161429
Numéro NOR : CETATEXT000007919254 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-22;161429 ?
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