La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1996 | FRANCE | N°162700

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 mai 1996, 162700


Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur sa demande tendant à ce que soient édictés les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non-titulaires ayant vocation à être titularisés dans un corps de catégorie A relevant du

ministère de l'équipement ;
2°) prononce une astreinte de 1 000 F pa...

Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur sa demande tendant à ce que soient édictés les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non-titulaires ayant vocation à être titularisés dans un corps de catégorie A relevant du ministère de l'équipement ;
2°) prononce une astreinte de 1 000 F par jour à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution de la décision du 24 juin 1992 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté la demande de M. D... tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 80-539 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en excès de pouvoir :
Considérant que M. Z... a adressé le 12 juillet 1994 au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme une demande tendant à ce que soient édictés les décrets d'application de la loi susvisée du 11 janvier 1984 nécessaires pour lui permettre d'être titularisé ; que cette demande a été enregistrée au plus tard le 7 septembre 1994 par les services du ministère de l'équipement, qui se sont abstenus d'y répondre dans le délai de quatre mois ; qu'ainsi, cette demande devait être regardée comme implicitement rejetée à la date du 7 janvier 1995, nonobstant la circonstance qu'une réponse d'attente a été entre temps adressée à M. Z... ; que, si M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler "le refus du Premier ministre d'édicter les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 reprenant la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 et prévoyant la titularisation des agents non titulaires de catégorie A", sa demande doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents contractuels ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper l'emploi qu'il détient ou un emploi de même nature ; que ces conclusions sont recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ...;" ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : " ... des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : 1°) par voie d'examen professionnel ; 2°) par voie d'inscription sur une liste d'aptitude en fonction de la valeur professionnelle des candidats ..." ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; que les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 reprennent d'ailleurs les dispositions du même objet prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 ;

Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets prévus par les articles 79 et 80 précités dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents nontitulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper l'emploi détenu par M. Z... ou un emploi de même nature, ce délai était dépassé à la date de la décision attaquée ; que M. Z... est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte :
Considérant que M. Z... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 24 juin 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé, à la demande de M. D..., la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture avait rejeté sa demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ; que M. Z... ne saurait être regardé comme directement concerné par les décisions implicites que cette décision a annulées ; que sa demande d'astreinte est, par suite, irrecevable ;
Sur les interventions de MM. Jean-Louis X..., Philippe C..., Pierre B... et Denis A... et de Mme Sylvie Y... :
Considérant que ces interventions sont présentées à l'appui de la demande d'astreinte de M. Z... ; que cette demande étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, les interventions ne sont, en conséquence, pas recevables ;
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur la demande que M. Z... lui a adressée, tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents contractuels ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper l'emploi qu'il détient ou un emploi de même nature, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 3 : Les interventions de MM. X..., C..., B..., A... et de Mme Y... ne sont pas admises.
Article 4 : La présente décision sera notifiée M. Jean-Luc Z..., à M. X..., à M. C..., à M. B..., à M. A..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 162700
Date de la décision : 22/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 14, art. 15
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 79, art. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 162700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162700.19960522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award