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22/05/1996 | FRANCE | N°162745

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 mai 1996, 162745


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER (C.S.P.), dont le siège social est ... (34000) ; le C.S.P. demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 12 septembre 1994 portant approbation du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles de la commune de Montpellier dans le département de l'Hérault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 82-600 du 13

juillet 1982 ;
Vu le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER (C.S.P.), dont le siège social est ... (34000) ; le C.S.P. demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 12 septembre 1994 portant approbation du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles de la commune de Montpellier dans le département de l'Hérault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 93-351 du 15 mars 1993 : "Le plan d'exposition aux risques, éventuellement modifié pour tenir compte des avis des conseils municipaux est approuvé par arrêté préfectoral" ; qu'en cas d'avis défavorable soit du commissaire-enquêteur, soit de la commission d'enquête, soit d'un conseil municipal le plan ne peut être approuvé que par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la prévention des risques majeurs ; qu'à la suite de l'avis défavorable du commissaire-enquêteur, le préfet a soumis le plan d'exposition aux risques au conseil municipal de Montpellier, qui a émis un avis favorable ; que le plan a été approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'environnement ; que dès lors le moyen tiré de ce que le plan d'exposition aux risques aurait été approuvé malgré l'avis défavorable du commissaire-enquêteur ne peut être accueilli ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que les dispositions du décret du 15 mars 1993 précité ne font pas obligation d'établir un plan d'exposition aux risques pour l'ensemble des communes du bassin de Lez ; que dès lors le préfet pouvait légalement ordonner l'élaboration de ces plans commune par commune dans la mesure où, comme ceci ressort du dossier, les études hydrauliques et d'impact ont effectivement pris en compte l'ensemble des facteurs intéressant la vallée du Lez ;
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 15 mars 1993 précité, le rapport de présentation énonce les caractéristiques des risques étudiés et en précise la localisation sur le territoire communal par référence aux documents graphiques ; que les hypothèses prises en compte pour retenir comme base d'une crue centennale un débit de 750 m3/sec. résultent à la fois d'études effectuées par différents organismes spécialisés, et d'un recensement des informations relatives aux crues historiques ; que la méthodologie employée prend aussi en compte la saturation des sols et le ruissellement maximum ; que dès lors le moyen de la requête tiré de ce que le rapport de présentation comporterait de graves erreurs ou omissions ne peut être accueilli ;

Considérant que le plan d'exposition aux risques dont les documents graphiques font apparaître le zonage résulte d'études hydrauliques approfondies et validées par différents experts désignés à l'occasion de cette procédure, et a été établi conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 15 mars 1993 ; que si certaines "zones blanches" ont été concernées dans le passé par des inondations historiques, leur classement, eu égard aux importants travaux d'aménagement réalisés sur le Lez entre 1978 et 1989, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin conformément à l'article 6 du décret précité le règlement prévoit bien que "soient aménagées des transparences hydrauliques permettant aux eaux de débordement (Lez, Leronde) de s'écouler vers l'aval et vers le couloir de la Leronde" et que "les aménagements et les dispositifs des constructions à prendre en compte devront faire l'objet d'une étude spécifiquedans le cadre du plan d'aménagement de la zone" ;
Considérant que l'arrêt du 25 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a statué sur les conclusions à fin de sursis à exécution du permis de construire les bâtiments de la nouvelle faculté de droit de Montpellier, ne saurait avoir pour effet d'entacher la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de documents complémentaires, que le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER n'est pas fondé à soutenir que le décret du 12 septembre 1994 est entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions du ministre de l'environnement tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'environnement tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, au ministre de l'environnement et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Plans d'exposition aux risques (décret n° 93-351 du 15 mars 1993) - Classement des terrains entre les différentes zones du plan.

54-07-02-04, 68-01 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le classement de terrains entre les différentes zones d'un plan d'exposition aux risques.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - Plans d'exposition aux risques (décret n° 93-351 du 15 mars 1993) - Classement des terrains entre les différentes zones du plan - Contrôle du juge - Contrôle restreint.


Références :

Décret du 12 septembre 1994 décision attaquée confirmation
Décret 93-351 du 15 mars 1993 art. 9, art. 4, art. 5, art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1996, n° 162745
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 22/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162745
Numéro NOR : CETATEXT000007921304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-22;162745 ?
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