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22/05/1996 | FRANCE | N°168519

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 mai 1996, 168519


Vu, sous le n° 168519, la requête enregistrée le 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'URSSAF de Beauvais a refusé de lui communiquer des documents administratifs ;
Vu 2°), sous le n° 172775, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 avril 1995 et renvoyée au Conseil d'Etat p

ar ordonnance du Président de cette cour du 8 septembre 1995, pré...

Vu, sous le n° 168519, la requête enregistrée le 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'URSSAF de Beauvais a refusé de lui communiquer des documents administratifs ;
Vu 2°), sous le n° 172775, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 avril 1995 et renvoyée au Conseil d'Etat par ordonnance du Président de cette cour du 8 septembre 1995, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'URSSAF de Beauvais a refusé de lui communiquer des documents administratifs ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations de l'administration et du public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n°88-900 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Beauvais,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de Mlle X... devant le tribunal administratif d'Amiens :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mlle X... a demandé à l'URSSAF de l'Oise la communication de documents relatifs à la prise en charge de ses cotisations d'assurée sociale bénéficiaire du RMI par la Caisse d'Allocations Familiales de Beauvais ou par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l'Oise, la requérante n'établit pas que la communication de documents identifiés et effectivement en possession de l'URSSAF de l'Oise lui ait été refusée ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande, ni à demander la condamnation dudit organisme au paiement d'une somme d'argent ;
Sur les conclusions de l'URSSAF de Beauvais tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mlle X... à payer à l'URSSAF de Beauvais la somme que celle-ci demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et les conclusions de l'URSSAF de Beauvais sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Denise X..., à l'URSSAF de Beauvais et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1996, n° 168519
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 22/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168519
Numéro NOR : CETATEXT000007907121 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-22;168519 ?
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