Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant Logement 31 ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de Beauvais a rejeté sa demande tendant à la communication de documents administratifs ;
2°) condamne la caisse d'allocations familiales de Beauvais à lui verser une somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations de l'administration et du public ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-900 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-465 du 28 avril 1988 susvisé : "le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de communication de divers documents, formée par Mlle X..., est parvenue à la Caisse d'Allocations Familiales de Beauvais, à laquelle elle était adressée le 21 février 1995 et qu'à la date du 16 mars 1995, date à laquelle le tribunal administratif d'Amiens a statué sur la demande de la requérante concernant ces documents, aucune décision de refus de communication n'avait été opposée à l'intéressée ; que, par suite, les conclusions présentées par Mlle X... devant les premiers juges étaient prématurées ; qu'il en résulte que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a jugé irrecevables lesdites conclusions ;
Sur la demande de condamnation de la Caisse d'Allocations Familiales de Beauvais à des dommages-intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties doit être signée par un avocat du Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de Mlle X... tend également à la condamnation de la Caisse d'Allocations Familiales de Beauvais au paiement d'une somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts ; qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour Mlle X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ses conclusions, ces dernières, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Denise X..., à la Caisse d'AllocationsFamiliales de Beauvais et au ministre du travail et des affaires sociales.