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22/05/1996 | FRANCE | N°170156

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 22 mai 1996, 170156


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin et 12 octobre 1995, présentés pour la société Edirama, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société Edirama demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 11 avril 1995 par laquelle la commission paritaire des agences de presse et des publications, confirmant sa décision du 6 février 1995, a refusé de lui accorder un certificat d'inscription pour la publication "Meridiani" ;
Vu les autres pièces du dossier

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Vu le code général des impôts, notamment l'article 72 de l'annexe I...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin et 12 octobre 1995, présentés pour la société Edirama, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société Edirama demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 11 avril 1995 par laquelle la commission paritaire des agences de presse et des publications, confirmant sa décision du 6 février 1995, a refusé de lui accorder un certificat d'inscription pour la publication "Meridiani" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 72 de l'annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment les articles D 18 et suivants ;
Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Edirama,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que ni les dispositions du décret susvisé du 27 avril 1982, relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que l'exemplaire de la décision qui est notifié au demandeur d'un certificat d'inscription mentionne le nom de chacun des membres ayant siégé lors de l'examen de la demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les règles de quorum ou de composition de la commission n'aient pas été respectées ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
Considérant qu'en vertu de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D 18 du code des postes et télécommunications, "les journaux et écrits périodiques" doivent, pour bénéficier des avantages fiscaux et postaux reconnus à la presse : 1°) avoir un caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; 2°) satisfaire aux obligations de la loi sur la presse ; 3°) paraître régulièrement au moins une fois par trimestre ; 4°) être habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement ( ...) ; 5°) avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à des réclames ou annonces" ; 6°) n'être assimilables à aucune des catégories de revues ou ouvrages que la loi énumère" ; qu'il ressort des pièces du dossier que chaque numéro de la revue "Méridiani" constitue une monographie consacrée à une seule ville ou région touristique dont traitent tous les articles qu'il contient ; que dès lors, cette revue, en admettant même qu'elle soit publiée périodiquement, ne peut être regardée comme un journal ou écrit périodique au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi la commission paritaire des publications et agences de presse a pu légalement refuser de lui délivrer un certificat d'inscription ; que la circonstance que d'autres publications touristiques conçues selon le même principe auraient obtenu un certificat d'inscription, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Edirama n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, lesquelles sont suffisamment motivées au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté à sa demande ;
Article 1er : La requête de la société Edirama est rejetée.
Article 2 : La présenté décision sera notifiée à la société Edirama et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 170156
Date de la décision : 22/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

53-04-01,RJ1 PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLEGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX -Notion de journal ou écrit périodique au sens des articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D.18 du code des postes et télécommunications - Absence - Revue dont chaque numéro constitue une monographie (1).

53-04-01 Il ressort des pièces du dossier que chaque numéro de la revue "Méridiani" constitue une monographie consacrée à une seule ville ou région touristique dont traitent tous les articles qu'il contient. Dès lors, cette revue, en admettant même qu'elle soit publiée périodiquement, ne peut être regardée comme un journal ou écrit périodique au sens des dispositions des articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D.18 du code des postes et télécommunications, relatives à l'octroi des avantages fiscaux et postaux reconnus à la presse.


Références :

CGIAN3 72
Code des postes et télécommunications D18
Décision du 11 avril 1995 commission paritaire des agences de presse et des publications décision attaquée confirmation
Décret 82-369 du 27 avril 1982
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

1.

Rappr. Section, 1995-03-17, Association Littera, p. 133


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 170156
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170156.19960522
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