Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X... demeurant à Longefin (71250) Vitry-les-cluny ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Vitry-les-Cluny pour le renouvellement des membres du conseil municipal ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des affirmations concordantes de la requérante et du président du bureau de vote devant le tribunal administratif de Dijon que les bulletins de vote déclarés valables à l'issue des opérations électorales litigieuses n'étaient pas entachés d'irrégularité ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Vitry-les-Cluny pour le renouvellement des membres du conseil municipal ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X..., à la commune de Vitry-lesCluny et au ministre de l'intérieur.