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22/05/1996 | FRANCE | N°173373

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 mai 1996, 173373


Vu 1°) sous le n° 173373, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1995, présentée par M. Alain Y..., demeurant à Vars (05560) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la protestation de M. X..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Freissinières ;
- rejette la protestation de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu, 2°) sous le n° 173641, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Con

seil d'Etat le 16 octobre 1995, présentée par M. Alain Y..., qui tend aux...

Vu 1°) sous le n° 173373, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1995, présentée par M. Alain Y..., demeurant à Vars (05560) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la protestation de M. X..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Freissinières ;
- rejette la protestation de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu, 2°) sous le n° 173641, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1995, présentée par M. Alain Y..., qui tend aux mêmes fins que la requête n° 173373 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par la même décision ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y..., élu conseiller municipal de Freissinières le 11 juin 1995, n'était pas électeur et n'était pas inscrit au rôle des contributions directes dans cette commune le 1er janvier 1995 ; qu'il lui appartenait, dès lors, en application des dispositions précitées du code électoral, de justifier, par des pièces ayant date certaine, qu'il aurait dû y être inscrit ; que s'il produit un contrat de location signé le 1er novembre 1994 et enregistré à la recette de Briançon le 29 septembre 1995 et une quittance du Trésor public du 14 novembre 1995 relative à la taxe d'habitation pour l'année 1995, ces documents ne suffisent pas à établir qu'il aurait dû être inscrit le 1er janvier 1995 au rôle des contributions directes de la commune ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son élection au conseil municipal de Freissinières ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y..., à M. Georges X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 173373
Date de la décision : 22/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L228


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 173373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173373.19960522
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