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22/05/1996 | FRANCE | N°173502

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 mai 1996, 173502


Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation concernant les élections qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour renouveler le conseil municipal de Lommerange ;
2°) annule l'élection de Mme Y... en qualité de conseiller municipal de Lommerange ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation concernant les élections qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour renouveler le conseil municipal de Lommerange ;
2°) annule l'élection de Mme Y... en qualité de conseiller municipal de Lommerange ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au premier tour des élections municipales de juin 1995 dans la commune de Lommerange (Moselle) un bulletin comportant 11 noms manuscrits dont celui de Trovarelli sans indication de prénom a été déclaré nul par le bureau de vote au motif qu'il ne comportait pas une désignation suffisante de la personne sur laquelle l'électeur avait porté son choix ; que s'il est exact que, dans la commune, deux personnes portent le nom de Trovarelli et que, par suite, le suffrage émis de cette façon devait être déclaré nul, le bureau de vote ne pouvait considérer comme nuls les autres votes exprimés par ce bulletin et défalquer ce dernier du nombre des suffrages exprimés ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa protestation, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le bulletin litigieux avait à bon droit été déclaré nul en totalité par le bureau de vote ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'ensemble du litige soumis au tribunal administratif ;
Considérant qu'une protestation tendant à l'annulation d'une élection par des motifs tirés de la validité de certains bulletins de vote saisit le juge de la validité de l'ensemble des bulletins joints au dossier ;
Considérant que quatre bulletins déclarés nuls par le bureau de vote sont joints au dossier et qu'il convient d'en apprécier la validité ;
Considérant qu'un suffrage émis au moyen de trois bulletins comptant au total plus de noms que de sièges à pourvoir a à bon droit été déclaré nul par le bureau de vote ;
Considérant qu'en revanche, doivent être considérés comme valablement exprimés deux suffrages dont l'un a été émis au moyen d'un bulletin manuscrit comportant le nom et le prénom d'une personne sur l'identité de laquelle aucun doute n'était possible en dépit de l'erreur d'orthographe affectant son nom et l'autre au moyen d'un bulletin comportant, d'une part, le nom et le prénom de deux candidats, d'autre part, le nom seul de MARTIN qui étant celui de l'unique candidat portant ce nom pouvait, en dépit de l'absence de prénom, lui être attribué ;
Considérant enfin qu'ainsi qu'il a été dit le bulletin comportant le nom de TROVARELLI doit être compté au nombre des suffrages exprimés ;
Considérant que les rectifications auxquelles il y a lieu de procéder ont pour effet de porter le nombre total des suffrages exprimés à 196 et la majorité absolue à 99 ; que Mme Y... dont le nombre de voix est porté à 98 n'atteint pas la majorité absolue nécessaire pour être proclamée élue au premier tour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre l'élection de Mme Y... au conseil municipal de Lommerange ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 septembre 1995 est annulé en tant qu'il a validé l'élection de Mme Y....
Article 2 : L'élection de Mme Y... au conseil municipal de Lommerange est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X..., à Mme Claudine Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1996, n° 173502
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 22/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173502
Numéro NOR : CETATEXT000007941372 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-22;173502 ?
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