La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1996 | FRANCE | N°173681

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 mai 1996, 173681


Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y..., demeurant à Gauchy (02430) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995, en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Gauchy (Aisne) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y..., demeurant à Gauchy (02430) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995, en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Gauchy (Aisne) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief relatif à la constitution des listes et au dépôt des candidatures :
Considérant que si M. Y... allègue qu'il aurait été empêché de déposer sa liste dans le délai fixé par l'article L. 267 du code électoral, expirant en l'espèce le 2 juin 1995 à 24 heures, en raison de la délivrance tardive par le maire de Gauchy des attestations d'inscription sur la liste électorale exigées par l'article R. 128, il résulte de l'instruction que M. Y... n'a déposé à la mairie sa demande initiale concernant 35 personnes que le 31 mai 1995 et sa demande complémentaire concernant dix autres personnes que le 1er juin 1995 et que ces demandes ont été satisfaites respectivement le 1er juin et le 2 juin 1995 au plus tard à 17 h 30, soit avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt de la liste ; que si M. Y... fait valoir que la délivrance tardive de ces attestations ne lui aurait pas permis de recueillir à temps les signatures de tous les candidats de la liste, il ne résulte pas des dispositions susmentionnées du code électoral que la délivrance d'une attestation d'inscription sur la liste électorale soit un préalable nécessaire à la signature par le postulant de sa déclaration de candidature, eu égard notamment à la possibilité offerte aux candidats de signer une déclaration individuelle jointe à la liste des candidats au lieu et place de la déclaration collective ; qu'il appartenait, à cet égard, à M. Y... de prendre toutes dispositions pour respecter les délais impartis par le code électoral ;
Sur les griefs tirés de l'inéligibilité de M. X..., de ce que plusieurs contribuables n'auraient pas, à tort, été inscrits sur la liste électorale et de ce que des pressions auraient été exercées sur des électeurs :
Considérant que le requérant qui ne soutient pas que les motifs sur lesquels s'est fondé le tribunal administratif pour rejeter ces griefs seraient erronés n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ;
Sur le grief tiré de la violation de l'article L. 28 du code électoral :
Considérant que ce grief, soulevé pour la première fois en appel est, en tout état de cause, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Y..., à M. Serge Z..., M. Francis A..., à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 173681
Date de la décision : 22/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L267, R128, L28


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 173681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173681.19960522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award