La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1996 | FRANCE | N°174019

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 mai 1996, 174019


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1995 et 27 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel Y... demeurant au lieudit "Le Châtel" à Saint-Judoce (22630) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, sur la protestation de MM. X..., Z... et A..., son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Saint-Judoce

;
2°) rejette la protestation de MM. X..., Z... et A... contre cet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1995 et 27 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel Y... demeurant au lieudit "Le Châtel" à Saint-Judoce (22630) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, sur la protestation de MM. X..., Z... et A..., son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Saint-Judoce ;
2°) rejette la protestation de MM. X..., Z... et A... contre cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (..) 6° les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de l'article 30 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le département des Côtes-du-Nord a passé avec la commune de Saint-Judoce une convention par laquelle il lui confie l'organisation du service de transport assurant à titre principal la desserte des établissements scolaires d'Evran et met à sa charge les frais de gestion du service ainsi que les frais de surveillance éventuelle ; que si cette convention prévoit que la commune doit soumettre à l'approbation du département les contrats conclus et les prix des services négociés avec les transporteurs et si la commune reçoit du département des subventions couvrant une partie des dépenses du service, celui-ci n'en est pas moins placé sous la responsabilité de la commune qui choisit le transporteur, contracte avec lui et le rémunère ; que, dès lors, cette activité revêt le caractère d'un service municipal au sens de l'article L. 231 précité ;
Considérant qu'en exécution de la convention susanalysée, la commune de Saint-Judoce a passé avec la S.A.R.L. Guilloux-Durand, dont M. Y... est gérant, un contrat, toujours en vigueur à la date de l'élection, relatif à l'exécution du service de transports d'élèves ; que, dès lors, et alors même que la rémunération perçue par la société en exécution du contrat serait peu élevée et que M. Y... a la qualité de gérant minoritaire salarié, celui-ci doit être regardé comme entrepreneur d'un service municipal et est, de ce fait, inéligible au conseil municipal de Saint-Judoce ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son élection ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Y..., à MM. Jean-Luc X..., Philippe Z..., Joël A... et au ministre de l'interieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 174019
Date de la décision : 22/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L231
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 30
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 174019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174019.19960522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award