La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1996 | FRANCE | N°174748

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 mai 1996, 174748


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Oise de lui communiquer les correspondances échangées, d'une part entre le procureur de la République et la caisse d'allocations familiales, et d'autre part, entre le procureur

de la République et son service, ainsi que tous documents,...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Oise de lui communiquer les correspondances échangées, d'une part entre le procureur de la République et la caisse d'allocations familiales, et d'autre part, entre le procureur de la République et son service, ainsi que tous documents, détenus par son service concernant la requérante elle-même et sa fille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations de l'administration et du public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-900 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ..." et qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 92-245 du 17 mars 1992, relatif aux compétences des cours administratives d'appel : "A compter du 1er octobre 1995, les cours administratives d'appel exerceront l'ensemble des compétences qui leur sont conférées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ( ...) ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître des conclusions de la requête de Mlle X..., enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 7 novembre 1995, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 octobre 1995 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mlle X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Denise X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 174748
Date de la décision : 22/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 174748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174748.19960522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award