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22/05/1996 | FRANCE | N°87439

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 mai 1996, 87439


Vu 1°, sous le n° 87 439, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 1987, présentés pour M. Louis X..., demeurant Taiohae en Nuku Hiva Archipel des Marquises (Polynésie française) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 17 février 1987 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 19 mars 1986 par lequel le ministre de l'éducatio

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Vu 1°, sous le n° 87 439, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 1987, présentés pour M. Louis X..., demeurant Taiohae en Nuku Hiva Archipel des Marquises (Polynésie française) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 17 février 1987 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 19 mars 1986 par lequel le ministre de l'éducation nationale a retiré son précédent arrêté daté du 10 février 1986 prononçant la prolongation du séjour de M. X... en Polynésie française et, d'autre part, de la lettre de notification de cet arrêté en date du 27 mars 1986 ainsi que de deux lettres de notification des griefs des 10 janvier 1986 et 3 décembre 1985 ;
- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu 2°), sous le n° 87 440, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 1987 présentés pour Mme Annick X..., demeurant à Taiohae en Nuku Hiva Archipel des Marquises (Polynésie française) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 17 février 1987 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès depouvoir, d'une part, de l'arrêté du 19 mars 1986 par lequel le ministre de l'éducation nationale a retiré son précédent arrêté daté du 10 février 1986 prononçant la prolongation du séjour de Mme X... en Polynésie française et, d'autre part, de la lettre de notification de cet arrêté en date du 27 mars 1986 ainsi que de deux lettres de notification des griefs des 10 janvier 1986 et 3 décembre 1985 ;
- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du l3 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Louis X... et Mme Annick X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 mars 1986, par lequel le ministre de l'éducation nationale a annulé son précédent arrêté du 10 février 1986 renouvelant pour trois années l'affectation de M. X... en Polynésie française :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 février 1986, le ministre de l'éducation nationale a, sur leur demande, renouvelé la mise à disposition du haut commissaire de la République en Polynésie française de M. X..., professeurs d'enseignement général de collèges, pour une période de trois années courant à l'issue d'une première mise à disposition de trois années, du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989 ; que cette décision a créé des droits au profit des intéressés ; qu'elle ne pouvait, par suite, être retirée que dans le délai du recours contentieux et pour illégalité ; que toutefois cette illégalité ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même alléguée par l'administration ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 19 mars 1986 qui retire l'arrêté du 10 février 1986 est illégal ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre ledit arrêté, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à son annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre les lettres de l'inspecteur d'académie en date du 5 juin 1986 :
Considérant que par les lettres susvisées, l'inspecteur d'académie, vice-recteurde l'académie de Polynésie française a fait connaître à M. X... les motifs de la décision du ministre de ne pas renouveler leur séjour et les a invités à formuler leurs voeux d'affectation ainsi qu'à réserver un moyen de transport pour leur retour ; que ces lettres ne contiennent aucune décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les avertissements contenus dans les lettres de l'inspecteur d'académie en date des 3 décembre 1985 et 10 janvier 1986 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux lettres du 3 décembre 1985 l'inspecteur d'académie a adressé à M. X... un avertissement pour s'être refusés à participer à l'élaboration des sujets du brevet d'études du premier cycle ; qu'un nouvel avertissement, également versé à leur dossier, a été adressé à chacun des deux époux par deux lettres du 10 janvier 1986, au motif qu'ils avaient publiquement injurié le principal adjoint et un professeur ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée que l'administration n'est pas tenue de solliciter l'avis du conseil de discipline pour infliger une sanction disciplinaire qui, comme l'avertissement, est classée dans le premier groupe des sanctions ; que les faits reprochés, dont la réalité n'est pas contestée, étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'ainsi M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions dirigées contre ces avertissements ;
Article 1er Le jugement du tribunal administratif de Papeete est annulé, en tant qu'il a rejeté les demandes de M. X... dirigées contre l'arrêté du 19 mars 1986 du ministre de l'éducation nationale annulant son précédent arrêté du 10 février 1986. Ledit arrêté du 19 mars 1986 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre délégué à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 19


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1996, n° 87439
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 22/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87439
Numéro NOR : CETATEXT000007917492 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-22;87439 ?
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