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24/05/1996 | FRANCE | N°155873

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 mai 1996, 155873


Vu la requête, enregistrée le 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aice X..., demeurant à Lac-des-Rouges-Truites (39150) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation d'un jugement en date du 25 novembre 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision n° 5145 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 2 juillet 1990 ;
2°) l'annulation de la décision précitée du 2 juillet 1990 ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aice X..., demeurant à Lac-des-Rouges-Truites (39150) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation d'un jugement en date du 25 novembre 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision n° 5145 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 2 juillet 1990 ;
2°) l'annulation de la décision précitée du 2 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, qu'à la date de l'ouverture des opérations de remembrement la requérante détenait un ensemble de terres qui incluait les bâtiments d'exploitation et plusieurs points d'eau, et à l'intérieur duquel le bétail pouvait librement circuler ; qu'eu égard à la circonstance que ces parcelles représentaient la plus grande part des apports de la requérante, la commission départementale, en décidant l'ouverture d'un chemin d'exploitation qui traverse cet ensemble de terres, et qui rend difficile le libre accès du bétail à la partie des terres contenant les points d'eau, a aggravé les conditions d'exploitation des terres de Mme X..., et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 25 novembre 1993 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 2 juillet 1990 relative aux biens de Mme X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Alice X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 155873
Date de la décision : 24/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1996, n° 155873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155873.19960524
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