Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 novembre 1992 par laquelle le chef du service de la police de l'air et des frontières des aéroports de Paris a retiré à M. Olivier X... le titre d'accès à la zone réservée à l'aéroport de Roissy ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Olivier X...,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Les recours, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ;
Considérant que le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS n'a pas qualité pour déférer en appel au Conseil d'Etat le jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 novembre 1992 par laquelle le chef de service de la police de l'air et des frontières des aéroports de Paris a retiré à M. X... son titre d'accès à la zone réservée de l'aéroport de Roissy ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS, à M. Olivier X... et au ministre de l'intérieur.