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24/05/1996 | FRANCE | N°173672

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 mai 1996, 173672


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Noidans-les-Vesoul pour le renouvellement du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de

s tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Noidans-les-Vesoul pour le renouvellement du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de la violation des dispositions de l'article L. 52-1 alinéa 2 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 alinéa 2 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant qu'il est établi et d'ailleurs non contesté que le n° 12 du magazine "Le petit journal de Noidans" a été diffusé dans le courant du sixième mois précédant le mois au cours duquel il devait être procédé à des élections municipales ;
Considérant que ledit magazine est une publication à périodicité semestrielle régulière ; que si le numéro incriminé était destiné à présenter de manière positive le bilan de gestion de la municipalité en exercice, dans la perspective du prochain renouvellement du conseil municipal, il comportait également une large part d'information factuelle sur la vie de la commune ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas que ladite publication ait constitué une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pu avoir pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :
Considérant qu'il est établi et d'ailleurs non contesté que la liste "Noidans-Objectif 2 001" a diffusé dans l'après-midi du samedi 10 juin 1995 une version "corrigée" d'unt tract distribué la veille par la liste "Noidans 2 000" ;
Considérant, toutefois, que l'interdiction de diffuser, la veille du scrutin, des messages à caractère électoral est limitée, selon les termes de l'article 49 du code électoral, aux seuls messages diffusés "par tout moyen de communication audiovisuelle" ;
Considérant que le document incriminé se bornait à répliquer aux affirmations du document diffusé précédemment par la liste adverse ; qu'il ne résulte pas de l'examen du dossier que ledit document, ni d'ailleurs le tract diffusé le 25 mai précédent, également contesté par le requérant, ait revêtu un caractère diffamatoire ou polémique excédant les limites d'une propagande électorale normale ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces tracts n'avaient eu, en l'espèce, aucune influence sur la régularité de l'élection ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les enveloppes utilisées par M. J... pour la diffusion de ses documents électoraux aient pu, en raison d'une similitude de caractères typographiques avec ceux utilisés pour les documents officiels, avoir comme conséquence d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., à M. Serge J..., à M. Georges K..., à M. Christian Z..., à Mme Régine N..., à M. Philippe P..., à M. Jean-Michel G..., à M. Jean-Pierre D..., à M. Bernard H..., à Mme Blandine A..., à M. Paul L..., à M. Claude E..., à M. Philippe F..., à M. Francis I..., à M. Jean C..., à Mme Christine O..., à M. Auguste M..., à Mme Bernadette B..., à M. André X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 173672
Date de la décision : 24/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1996, n° 173672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173672.19960524
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