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29/05/1996 | FRANCE | N°102668

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 mai 1996, 102668


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE-SECTION DU BAS-RHIN (AFRPM) ayant son siège social ..., représentée par son président départemental M. X... ; l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE-SECTION DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 1987 du préfet du Bas-Rhin aut

orisant la Société Entreprise Weiler Frères à étendre et pours...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE-SECTION DU BAS-RHIN (AFRPM) ayant son siège social ..., représentée par son président départemental M. X... ; l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE-SECTION DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 1987 du préfet du Bas-Rhin autorisant la Société Entreprise Weiler Frères à étendre et poursuivre sur 73,5 ha l'exploitation d'une carrière en eau de matériaux alluvionnaires rhénans à Weyersheim ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les dispositions de l'arrêté attaqué en tant qu'elles autorisaient une extension de la carrière au Nord de son site actuel :
Considérant que par l'arrêté du 5 juin 1987, le préfet du Bas-Rhin a autorisé la Société Entreprise Weiler Frères d'une part à poursuivre, d'autre part à étendre sur 73,5 ha, sous certaines réserves, l'exploitation en eau de matériaux alluvionnaires rhénans à Weyersheim ; que, par un arrêté du 12 août 1988, qui n'a pas été notifié ou publié avant l'introduction de la requête en appel, le préfet du Bas-Rhin a abrogé l'autorisation d'extension de l'exploitation sur les parcelles visées par l'arrêté du 5 juin 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun début d'exécution n'est intervenu, dans l'intervalle, sur lesdites parcelles ; qu'il suit de là que la requête de l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE-SECTION DU BAS-RHIN (AFRPM), en tant qu'elle visait l'autorisation d'extension de la carrière, a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les autres dispositions de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement 1°) une analyse de l'état initial du site et de son environnement .... 2°) une analyse des faits sur l'environnement ... 3°) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement ... le projet présenté a été retenu, 4°) les mesures envisagées ... pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ..." ;
Considérant que l'association requérante soutient que l'étude d'impact ne répond pas aux prescriptions susrappelées, l'analyse de l'état initial du site et de la forêt étant insuffisante, et les effets du projet sur l'environnement étant sous-estimés, en particulier en l'absence de toute évaluation des conséquences de l'aménagement du plan d'eau en base de loisirs, et de toute évaluation des conséquences de la création des voies d'accès à la gravière ; que cependant il ressort du dossier que l'étude consacre une trentaine de pages, avec plans et croquis, à l'examen des différents experts de l'environnement, ses caractéristiques physiques, géographiques, paysagers, de faune, de patrimoine culturel ... ; que l'étude d'impact n'avait pas à détailler les modalités et les conséquences de l'aménagement du plan d'eau en base de loisirs, ce projet étant distinct de celui qui fait l'objet de l'arrêté litigieux et étant soumis à une procédure distincte, à l'initiative de la commune, propriétaire de ce plan d'eau ; qu'aucune décision n'a d'ailleurs été prise par la commune quant à la réalisation de ce projet ; qu'enfin il ne peut être reproché à l'étude d'impact de ne pas faire état du raccordement des accès de la carrière à la voie rapide devant remplacer le CD 300, l'aménagement de cette voie n'ayant, à l'époque où la décision attaquée a été prise, pas encore été décidé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1° du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979, l'autorisation d'exploiter "ne peut être refusée au titre du code minier que pour les motifs suivants : 1° l'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général ..." ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger le préfet à refuser l'autorisation lorsque la condition qu'elles posent est remplie, mais lui laissent la possibilité d'apprécier si, compte-tenu des circonstances, il y a lieu, pour lui, d'user des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés ;
Considérant que si le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Strasbourg constitue une disposition d'intérêt général, au sens de l'article 22-1° du décret précité, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'autorisation d'exploiter la carrière litigieuse était compatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Strasbourg ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-1° du décret du 20 décembre 1989 : "Le préfet prend un seul arrêté valable pour l'application tant du code minier que de toute autre législation ou réglementation lui donnant compétence pour ce faire" ; qu'en l'espèce, l'opération de déviation du canal de décharge de la ZORN est sans rapport avec l'autorisation de carrière sollicitée et ne la conditionne pas ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet n'a pas statué sur ces deux autorisations par un même arrêté, imposant seulement, si la décision était prise de réaliser la déviation dont s'agit, que celle-ci soit achevée avant que soit poursuivie l'exploitation de la carrière ;
Considérant que si la requérante soutient que l'arrêté litigieux serait incompatible avec les prescriptions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Strasbourg en autorisant le réaménagement de la carrière en base de loisirs, ce moyen manque en fait, l'arrêté ne contenant aucune disposition en ce sens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 1987 susvisé, en tant qu'il autorisait l'"extension Nord" de la carrière.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE-SECTION DU BAS-RHIN est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE-SECTION DU BAS-RHIN, à la Société des Gravières Alsace-Lorraine et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 102668
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Décret du 20 décembre 1989 art. 21
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1996, n° 102668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:102668.19960529
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