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29/05/1996 | FRANCE | N°133496

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 mai 1996, 133496


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 1992 et 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE (SOTEM), dont le siège social est ... ; la SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur la demande de M. Pierre X..., annulé l'arrêté du 17 juillet 1989 du préfet du Var déclarant achevés les travaux d'exploitation de la carrière de Chibron à Signes ;
2°) de rejeter

la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Ni...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 1992 et 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE (SOTEM), dont le siège social est ... ; la SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur la demande de M. Pierre X..., annulé l'arrêté du 17 juillet 1989 du préfet du Var déclarant achevés les travaux d'exploitation de la carrière de Chibron à Signes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE -S.O.T.E.M.-,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24, 1° du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 : "L'exploitant est tenu de remettre en état les lieux affectés par les travaux, compte-tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant, conformément aux articles 83 à 85 du code minier, aux documents d'urbanisme et à toute autre disposition édictée notamment dans le cadre de polices spéciales ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué du préfet du Var les travaux de remise en état de la carrière de Chibron n'étaient que partiellement réalisés ; qu'il résulte, notamment, de la lettre de transmission de cet arrêté à l'exploitant et du rapport établi par l'ingénieur des mines compétent, que ledit arrêté n'a été pris que "sous condition de l'achèvement de ces travaux", notamment, de drainage, de protection des gradins et de revegétalisation ; que, dans ces conditions, le préfet du Var n'a pu légalement donner acte à la SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE (SOTEM) de sa déclaration de fin des travaux d'exploitation de la carrière de "Chibron", sur le territoire de la commune de Signes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1989 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE, à M. Pierre X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 133496
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES -Arrêté préfectoral donnant acte de la déclaration de fin d'exploitation d'une carrière (article 36 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979) - Légalité - Conditions.

40-02 Arrêté préfectoral donnant acte à une société, en application des dispositions du décret du 20 décembre 1979, de sa déclaration de fin des travaux d'exploitation d'une carrière. Illégalité, dès lors qu'il ressort des pièce du dossier qu'à la date de cet arrêté les travaux de remise en état de la carrière n'étaient que partiellement réalisés, et notamment qu'il résulte de la lettre de notification et du rapport établi par l'ingénieur des mines que l'arrêté n'a été pris que "sous condition d'achèvement des travaux" de drainage, de protection des gradins et de revégétalisation.


Références :

Arrêté du 17 juillet 1989
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1996, n° 133496
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133496.19960529
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