Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul Y... demeurant à Saint-Parize-le-Chatel (58490) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 décembre 1985 par laquelle le conseil municipal de Saint-Parize-le-Chatel a décidé l'aliénation d'une parcelle du terrain à M. et Mme X... ;
2°) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la parcelle cadastrée A 779, propriété de la commune de Saint-Parize-le-Chatel, dont le conseil municipal a décidé l'aliénation par sa délibération du 23 décembre 1985 ne faisait pas partie du chemin rural dit de la Fontaine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de la procédure d'aliénation des chemins ruraux prévue à l'article 69 du code rural alors en vigueur est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'aliénation litigieuse rendrait plus difficile l'accès audit chemin rural depuis la parcelle du requérant est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 mars 1992, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul Y..., au maire de Saint-Parize-le-Chatel et au ministre de l'intérieur.