La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1996 | FRANCE | N°140904

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 mai 1996, 140904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1992 et 5 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Jean-Pierre demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 2 juillet 1992 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé à son encontre la sanction du retrait de ses fonctions de juge des enfants assortie d'un déplacement d'office ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet

1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-127...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1992 et 5 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Jean-Pierre demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 2 juillet 1992 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé à son encontre la sanction du retrait de ses fonctions de juge des enfants assortie d'un déplacement d'office ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 18 décembre 1958, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 et le décret n° 59-305 du 19 février 1959 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., magistrat, se pourvoit contre la décision du 2 juillet 1992 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, réuni en conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à son encontre la sanction du retrait des fonctions de juge des enfants qu'il exerçait au tribunal de grande instance de Dieppe, assortie d'un déplacement d'office ;
Considérant qu'en relevant à la charge de M. X... des manquements répétés aux obligations inhérentes à ses fonctions ainsi qu'un comportement contraire, en deux occasions, à la dignité et au devoir d'impartialité et de loyauté des magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'il n'a commis aucune erreur de droit en estimant que l'ensemble des faits souverainement constatés par lui étaient de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Jean-pierre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 140904
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1996, n° 140904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140904.19960529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award