La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1996 | FRANCE | N°143956

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 mai 1996, 143956


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 30 décembre 1992 et 29 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à l'annulation du congé qui leur a été délivré par exploit d'huissier le 24 octobre 1991 d'un appartemen

t sis ... (16ème), dépendant du domaine privé de l'administration géné...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 30 décembre 1992 et 29 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à l'annulation du congé qui leur a été délivré par exploit d'huissier le 24 octobre 1991 d'un appartement sis ... (16ème), dépendant du domaine privé de l'administration générale de l'Assistance Publique de Paris et, d'autre part, les a condamnés à verser à ladite administration la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule ladite décision administrative ;
3°) condamne l'Assistance Publique de Paris à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme André X... et de Me Foussard, avocat de l'Assistance Publique de Paris (A.P.P.),
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation du congé qui leur a été délivré par voie d'huissier en date du 24 octobre 1991 d'un appartement sis ... (16ème) appartenant au domaine privé de l'établissement public de l'Assistance Publique de Paris ; que le bail de location auquel il avait été mis fin ne contenait aucune clause exorbitante du droit commun et que les motifs dudit congé ne constituaient pas un acte détachable de celui-ci ; qu'il n'appartenait dès lors qu'à la juridiction judiciaire, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Paris, de statuer sur la demande de M. et Mme X... ;
Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en appel des conclusions de la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation du jugement susmentionné ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. et Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André X..., à l'Assistance Publique de Paris et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38 LOGEMENT.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1996, n° 143956
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 29/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143956
Numéro NOR : CETATEXT000007940959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-29;143956 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award