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29/05/1996 | FRANCE | N°148324

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 mai 1996, 148324


Vu le recours du MINISTRE DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CHARGE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT enregistré le 26 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de la commission régionale des qualifications de Haute-Normandie refusant d'attribuer à Mme Paulette X... le titre de maître artisan coiffeur ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribu

nal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le recours du MINISTRE DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CHARGE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT enregistré le 26 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de la commission régionale des qualifications de Haute-Normandie refusant d'attribuer à Mme Paulette X... le titre de maître artisan coiffeur ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets n° 83-487 du 10 juin 1983 et n° 88-109 du 2 février 1988 ;
Vu les arrêtés des 6 mai 1988 et 31 juillet 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 bis du décret du 10 juin 1983, relatif au répertoire des métiers, modifié par le décret du 2 février 1988 : "Le titulaire du brevet de maîtrise prévu au code de l'artisanat ou d'un diplôme équivalent peut, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par une commission régionale des qualifications ... Un arrêté des ministres chargés de l'artisanat, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle fixe la liste des diplômes équivalents au brevet de maîtrise, ainsi que les conditions particulières d'attribution du titre de maître artisan s'il n'existe ni brevet de maîtrise ni diplôme équivalent" ; que, si l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1988, relatif à la détermination des diplômes admis en équivalence au brevet de maîtrise pour l'attribution du titre de maître artisan, exclut le brevet professionnel au nombre de ces diplômes, l'article 2 du même arrêté dipose que : "Les équivalences déterminées à l'article 1er ne peuvent être prises en compte qu'en tant qu'elles correspondent à des connaissances techniques relatives au métier exercé par le demandeur du titre de maître artisan ou à un métier connexe. En outre, celui-ci doit pouvoir justifier de connaissances en gestion d'entreprise et en pédagogie et psychologie d'un niveau équivalent aux unités de valeur prévues, dans ces matières, par le règlement général des examens artisanaux de maîtrise du 26 juin 1979, ou subir avec succès ces épreuves. Est dispensé de justifier des connaissances en gestion le chef d'entreprise immatriculé depuis huit ans au moins ; est dispensé de justifier des connaissances en pédagogie et psychologie le chef d'entreprise ayant formé en tant que maître d'apprentissage trois apprentis" ; que l'arrêté du 31 juillet 1989 a complété l'arrêté du 6 mai 1988 par un article 3.1, selon lequel : "A titre transitoire, pour tous les métiers, la commission régionale des qualifications pourra attribuer le titre de maître artisan aux personnes d'une grande notoriété immatriculées au registre des métiers depuis douze ans au moins, sans conditions de diplôme" ; qu'en vertu de l'article 3-2 ajouté à l'arrêté du 6 mai 1988 par l'arrêté du 31 juillet 1989, ces dispositions transitoires sont applicables jusqu'au 31 décembre 1990 ; qu'ainsi le titre de maître artisan peut être délivré, soit au titulaire du brevet de maîtrise, soit, sous les conditions ci-dessus rappelées, au titulaire d'un brevet professionnel ou, jusqu'au 31 décembre 1990, aux artisans jouissant d'une "grande notoriété" ;

Considérant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X..., titulaire du brevet professionnel de coiffeuse, immatriculée depuis plus de huit ans au répertoire des métiers, justifiait des conditions exigées en matière de pédagogie et psychologie ou de formation d'apprentis pour prétendre à la délivrance du titre de maître artisan en application des dispositions précitées des articles 1er et 2 de l'arrêté du 6 mai 1988 ; que, dès lors, en recherchant si elle a satisfaisait à la condition de "grande notoriété" prévue, à titre transitoire, par l'article 3-1 de l'arrêté du 6 mai 1988, modifié, la commission régionale des qualifications de Haute-Normandie n'a, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Rouen, commis aucune erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que Mme X... ne remplissait pascette condition, la commission aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CHARGE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de la commission régionale des qualifications de Haute-Normandie, refusant d'attribuer à Mme X... le titre de maître artisan coiffeuse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Paulette X... et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 148324
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Arrêté du 06 mai 1988 art. 1, art. 2, art. 3, art. 3-2, art. 3-1
Arrêté du 31 juillet 1989
Décret 83-487 du 10 juin 1983 art. 14 bis
Décret 88-109 du 02 février 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1996, n° 148324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148324.19960529
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